Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678b8fb8a9d9693e179c
- Date
- 24 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 23/00243 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 21/01784 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRLU ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 26 Mai 2021 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [B], muni d'un pouvoir général INTIMÉE : Madame [U] [Z] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 1] comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [Z] épouse [P] a occupé le poste d'employée polyvalente/coursière au sein du cabinet d'anatomie cythologie pathologique des docteurs [D] [W] et [I] du 14 octobre 2013 au 12 octobre 2015. Le 29 février 2016, Madame [P] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi le 07 janvier 2016, faisant état de « sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire topographie concordante et névralgie crurale gauche par hernie discale L2L3 avec atteinte radiculaire topographie concordante ». Le diagnostic de gonalgie par hernie discale L2L3 a été confirmé par le médecin-conseil de la caisse, qui a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n°98 des maladies professionnelles étaient remplies, et a fixé au 23 septembre 2015 la date de première constatation médicale correspondant à une IRM lombaire. La caisse a diligenté une enquête administrative. Il ressortait de cette enquête que le délai de prise en charge était respecté, mais que les conditions tenant à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies. Par courrier du 27 juin 2016, la caisse a avisé Madame [P] qu'elle transmettait son dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au titre des 2ème et 3ème alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale (conditions relatives à la durée d'exposition au risque et à la liste limitative des travaux non remplies), et lui indiquait qu'elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives de son dossier jusqu'au 17 juillet 2016. Le dossier a alors été communiqué au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Strasbourg Alsace-Moselle. Le 20 décembre 2017, ce comité a rendu un avis défavorable. Par décision du 22 janvier 2018, la CPAM de Moselle a refusé la prise en charge de l'affectation au titre des maladies professionnelles. Madame [P] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA), qui a rejeté sa demande par décision n°724/18 du 31 mai 2018. Selon courrier recommandé expédié le 18 juillet 2018, Madame [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de contester la décision rendue par la CRA, le 31 mai 2018 rejetant sa demande. Par ordonnance du 22 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a désigné le CRRMP de Nancy afin de répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 dont est atteinte Madame [P] [U] et le travail qu'elle effectue habituellement ' ». Le 06 janvier 2020, le CRRMP de Nancy a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a : - dit qu'il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Madame [U] [Z] épouse [P] le 23 septembre 2015 (date de première constatation médicale) et ses conditions de travail habituelles ; - reçu en conséquence Madame [U] [Z] épouse [P] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ; - renvoyé Madame [U] [Z] épouse [P] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits ; - condamné la CPAM de Moselle aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019; - prononcé l'exécution provisoire de la décision. Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que l'attestation produite aux débats par Madame [P], à savoir celle de Madame [G] [R] qui lui a succédé au poste d'employée polyvalente auprès du laboratoire d'analyse, et dont n'avaient pas eu connaissance les deux CRRMP consultés, était de nature à établir un port de charges lourdes supérieur à celui allégué par l'employeur et donc à établir l'existence d'un lien de causalité direct et habituel entre la maladie déclarée et l'emploi occupé par Madame [P]. Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 7 juin 2021. Par conclusions datées du 30 novembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse le 1er juillet 2021 ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal. Et statuant à nouveau : - dire que l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée n'est pas établie ; - confirmer la décision rendue le 31 mai 2018 par la Commission de recours amiable ; - condamner Madame [U] [P] aux entiers frais et dépens. Par conclusions datées du 15 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par l'intimée en personne, Madame [P] demande à la cour de déclarer irrecevable et non fondé l'appel formé par la caisse, confirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, dire que l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée est établie, et condamner la CPAM aux frais et dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les avis concordants des deux CRRMP s'imposent, que le témoignage tardif apporté par Madame [P] n'est pas de nature à renverser lesdits avis, ni à établir l'existence d'un lien direct et habituel entre son activité professionnelle et l'affection déclarée. La CPAM fait ainsi grief aux juges du fond de ne pas avoir suffisamment établi l'existence de ce lien de causalité, à défaut d'avoir détaillé en quoi les deux seules années d'exercice de Madame [P] auprès du laboratoire d'analyses seraient suffisantes pour caractériser le caractère direct et habituel du lien de causalité. Madame [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris, reprochant à la CPAM de Moselle de sciemment faire obstacle à la production de l'attestation de Madame [R], et reprochant aux CRRMP et à la caisse d'avoir sous-estimé le poids des charges quotidiennes qu'elle devait transporter dans le cadre de son activité au sein du laboratoire d'analyse. ********************* L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie qu'elle a déclarée, la victime doit satisfaire à toutes les conditions posées par un tableau. Lorsque les conditions du tableau sont réunies, la victime est dispensée de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la pathologie et le travail. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. La preuve doit ainsi être rapportée d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'avis motivé du CRRMP s'impose à la caisse. L'avis du comité régional constitue un élément du dossier dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur et la portée. En cas d'avis défavorable de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, les juges du fond qui retiennent l'origine professionnelle de la maladie doivent cependant caractériser un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la pathologie déclarée par Madame [P] relève du tableau 98 des maladies professionnelles. Ce tableau impose une durée d'exposition au risque de 5 ans ainsi qu'une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie désignée. Les conditions tenant à la durée d'exposition au risque de Madame [P] ainsi que les travaux effectués au sein du laboratoire d'analysesn'étant pas remplies, le CRRMP de Strasbourg Alsace-Moselle a rendu, le 20 décembre 2017, un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle, estimant que le port de charges pouvant aller jusqu'à 5kgs ne permettait pas d'expliquer la survenue de la pathologie déclarée (pièce n°11 de l'appelante). Sur désignation du pôle social du tribunal de grande instance de Metz, le CRRMP de Nancy Nord-Est a également rendu un avis défavorable, retenant que l'activité de coursière dans un laboratoire d'analyses, dès lors qu'elle amenait à un poids total cumulé journalier soulevé de moins de 100kgs sur une durée limitée de 2 ans, ne pouvait expliquer la maladie déclarée (pièce n°14 de l'appelante). Madame [P] fait valoir l'attestation de Madame [G] [R] en date du 19 octobre 2020, employée polyvalente qui lui a succédé dans le même laboratoire d'analyses, et selon laquelle les tâches à accomplir étaient du tri, du vidage, et du nettoyage de pièces opératoires, de la préparation du matériel commandé, du classement des lames d'analyse, de l'archivage, et des tournées trois fois par jour, lesquelles amenaient du port de sacs de prélèvements et du port de matériel à livrer pour un poids total de 200kgs de charge quotidienne. Le témoin indiquait souffrir également de douleurs lombaires du fait de ces travaux. Madame [P] fait ainsi valoir que la charge quotidienne de poids à soulever étant de 200kgs sur une durée de 2 ans, ce qui n'a aucunement été pris en compte par les deux CRRMP successifs, il en résulte un lien direct et habituel entre les tâches accomplies dans le laboratoire d'analyses et la pathologie lombaire déclarée. Cependant, force est de constater que le CRRMP de Nancy précise bien avoir rendu son avis sur la base des déclarations de l'intéressée et en a ainsi déduit un poids total cumulé journalier soulevé à moins de 100kgs sur 2 ans. Par ailleurs, il apparaît que les deux CRRMP, qui ont rendu un avis concordant, même en considérant un poids total cumulé journalier de port de charges lourdes différent, ont statué sur la base des éléments recueillis de façon complète lors de l'enquête, et notamment sur la base des déclarations de l'assurée, de son employeur, de l'enquête diligentée par la caisse et de l'avis du médecin rapporteur et de l'ingénieur conseil. Ainsi, s'il existe une contestation sur le poids total cumulé par jour de charges à porter, il apparaît que la seule attestation fournie par l'intimée n'apparaît pas de nature à remettre en cause les éléments pris en compte par les deux CRRMP, et à établir que le poids cumulé des charges portées quotidiennement au sein du laboratoire d'analyses sur une durée de 2 ans permet d'expliquer la survenance de la pathologie. Il s'ensuit que le seul témoignage fourni par Madame [P], en l'absence d'autres éléments de preuve, ne permet pas à la cour de caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et habituel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle au sein du laboratoire d'analyses. En conséquence, le jugement entrepris est-il infirmé. Madame [P], succombant à hauteur d'appel, est condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 26 mai 2021. Statuant à nouveau, DIT que l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle de Madame [U] [Z] épouse [P] et l'affection déclarée n'est pas établie DEBOUTE Madame [U] [Z] épouse [P] de son recours. CONDAMNE Madame [U] [Z] épouse [P] aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale énoncearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf678b8fb8a9d9693e179c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel