Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678c8fb8a9d9693e17a0
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 1 380 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 23/00240 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 21/02953 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FULE ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 26 Novembre 2021 17/00988 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANT : Monsieur [H] [V] [Adresse 7] [Localité 5] représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [S] [B], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : SAS SOCIETE LORRAINE DE REVALORISATION [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 11.05.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 14 mai 1949, Monsieur [H] [V] a travaillé de 1975 à 1993 au sein de la Société [12] (ci-après la société [13]). Monsieur [H] [V] a déclaré être atteint de plaques pleurales, maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, à l'appui d'un certificat médical initial du 04/02/2015. Par décision en date du 14/03/2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) a admis le caractère professionnel de cette pathologie. Le 04/04/2016, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et a alloué à Monsieur [H] [V] une indemnité en capital de 1948,44 euros, à compter du 05/02/2015, lendemain de la date de consolidation. Selon quittance subrogative du 12/07/2016, Monsieur [H] [V] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante comme suit : - 5932,70 euros au titre du préjudice d'incapacité, - 13800 euros au titre du préjudice moral, - 200 euros au titre du préjudice physique, - 1100 euros au titre du préjudice d'agrément. Selon courrier recommandé expédié le 28/06/2017, Monsieur [H] [V] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle. La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : - déclaré Monsieur [H] [V] recevable en son action ; - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; - débouté la société [13] de sa demande de voir écarter les attestations produites par Monsieur [H] [V]; - débouté Monsieur [H] [V], le FIVA et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes ; - dir que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - rejeté les demandes présentées par Monsieur [H] [V] et le FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné Monsieur [H] [V] à payer à la société [13] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu que la preuve d'une exposition au risque professionnel du tableau 30B n'était pas rapportée par Monsieur [V]. Par courrier recommandé expédié le 6 décembre 2021, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 29 novembre 2021 expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, lequel ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions datées du 30 janvier 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris. Statuant à nouveau : - juger que la maladie professionnelle du tableau 30B de Monsieur [R] [V] est due à la faute inexcusable de la Société [13]. - ordonner la majoration de rente à son taux maximal ; - statuer ce que de droit quant aux demandes du FIVA ; - débouter la Société [13] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - condamner la Société [13] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions datées du 2 mars 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et, statuant a nouveau, - déclarer recevable la demande formée par monsieur [H] [V], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, - déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de monsieur [H] [V], - dire que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [H] [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la Société [13], - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.948,44 €, - dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à monsieur [H] [V], - dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [V], en cas d'aggravation de son état de santé, - dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant. - fixer l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [H] [V] comme suit : Souffrances morales 13.800,00 euros Souffrances physiques 200,00 euros Préjudice d'agrément 1.100,00 euros TOTAL 15.100,00 euros - dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme de 15.100,00 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, - condamner la Société [13] à payer au FIVA une somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions datées du 5 janvier 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [13] demande à la cour de : - dire et juger que la Société [13] n'a commis aucune faute inexcusable, - dire et juger mal fondé l'appel de Monsieur [H] [V], - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz, Pôle Social, du 26 novembre 2021, RG n°17/00988, En conséquence, - débouter Monsieur [H] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter le FIVA de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - débouter la CPAM de la Moselle de l'intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur [H] [V] à payer à la Société [13] une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC en cause d'appel. Par conclusions datées du 8 février 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [13] ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [V] ; - fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ; - dire et juger que la caisse versera la majoration de l'indemnité en capital entre les mains de Monsieur [V] ou du FIVA; - dire et juger que la caisse versera entre les mains du FIVA les sommes susceptibles d'être allouées au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [V]; - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] ; - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [V] consécutivement à sa maladie professionnelle ; - déclarer le cas échéant irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ; - condamner la société [13] dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à Monsieur [V] et au FIVA au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE Monsieur [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a décidé que son exposition professionnelle au risque amiante durant sa carrière au sein de la société [13] n'était pas établie. Il fait valoir que, du fait des activités qu'il a exercées au sein de la société, il a été exposé à l'amiante contenue dans les poussières des déchets (tabliers en amiante, briques isolantes des fours...) qu'il était amener à prendre en charge (triage, ciblage, transport...), et que cette exposition est établie par les attestations d'anciens collègues de travail, lesquelles ont été complétées à hauteur de cour. Le FIVA soutient les arguments développés par l'appelant. La société [13] fait d'abord valoir que Monsieur [V], ayant été postérieurement à sa période d'emploi en son sein, embauché par la société [11] pendant 20 ans au contact de déchets industriels dangereux, il est patent que son recours aurait dû être dirigé contre cette société au sein de laquelle il a indéniablement été exposé à l'amiante. La société fait surtout valoir que Monsieur [V] n'établit pas la présence d'amiante dans les déchets qu'il était amené à transporter au sein de son entreprise. Dès lors que son activité ne consistait pas dans la démolition de sites industriels, mais seulement dans le tri et le concassage de déchets essentiellement métalliques, la société [13] conteste toute présence d'amiante dans les déchets qu'elle prenait en charge, et donc toute exposition à l'amiante de Monsieur [V] dans son entreprise. Elle fait valoir que les éléments qu'elle produit (analyses d'échantillons de résidus et briques réfractaires, fiche de visites médicales, vigilance de la médecin du travail) viennent contredire les affirmations de Monsieur [V] et de ses témoins. La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour. ********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle de Monsieur [V] au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [13]. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles, est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. La société [13] est une entreprise de récupération et de revalorisation des déchets sidérurgiques au sein de laquelle Monsieur [V] a été employé, d'abord du 19 juin 1967 au 21 juin 1969 en qualité de serrurier, puis, du 23 juin 1975 au 16 avril 1993 en qualité de chef de chantier, poste au cours duquel il n'est pas contesté par les parties qu'il a été employé notamment comme conducteur d'engins (pièces n°2 et 2 bis et de l'appelant). La société [13] a ainsi, comme activité, la récupération, la revalorisation et le recyclage des produits réfractaires et d'autres minéraux, en apportant à ces produits une plus-value importante par concassage, broyage, criblage, séchage et calcination (ses pièces n°10). Elle est donc amenée à envoyer, sur les sites de démolition de sites industriels, des équipes munies du matériel nécessaire pour le triage et le chargement des déchets réfractaires récupérés (ses pièces n°11). En ce qui concerne la description des travaux qu'il a effectués au sein de l'entreprise, Monsieur [V] expose que son exposition à l'amiante résulte notamment de son emploi en qualité de conducteur d'engins servant au transport des déchets issus des fonderies et hauts-fourneaux : sables de moulage, briques réfractaires, briques isolantes des fours, ainsi que les tabliers de fondeur, tous ces éléments contenant de l'amiante. Il indique ainsi avoir été chargé d'opérations de récupération et de tri qui l'ont conduit à être en contact direct avec des poussières d'amiante issues des déchets industriels récupérés (ses pièces spécifiques n°6A) Il produit pour établir son exposition professionnelle à l'amiante les attestations de Messieurs [L] [J], [C] [M] et [H] [G],ses collègues de travail , lesquelles, complétées à hauteur de cour, exposent les conditions de travail de l'intéressé ainsi que les circonstances de son exposition à l'amiante (pièces spécifiques n°8 et 9 de l'appelant). Ainsi, Monsieur [L] [J] décrit que, ayant travaillé comme conducteur d'engins au sein de la société [13] de 1975 à 2002, il a vu Monsieur [V] être exposé aux poussières d'amiante du fait de l'activité de concassage et de broyage des briques réfractaires et des briques isolantes contenant de l'amiante. Monsieur [M] quant à lui expose avoir travaillé aux côtés de Monsieur [V] de 1978 à 1993 et témoigne d'une exposition à l'amiante du fait, d'abord, du démontage et du concassage des plaques d'amiante récupérées, puis, du fait du concassage et du broyage de briques réfractaires et autres détritus amiantés issus de la démolition des Hauts Fourneaux. Monsieur [G] qui a travaillé pour la société [13] de 1979 à 1988 en qualité de responsable des ateliers mécaniques sur le site de [Localité 10] , atteste de la présence de fibres d'amiante dans l'atmosphère provenant du concassage et du broyage des briques réfractaires et autres déchets de la sidérurgie comme es briques isolantes en amiante. Cependant ces attestations, même reprises et complétées à hauteur de cour, si elles viennent confirmer les activités exercées par l'appelant dans un milieu poussiéreux,sont insuffisantes à établir la présence d'amiante dans les déchets pris en compte par Monsieur [V], en l'absence de tout élément objectif et alors que la société [13] conteste cette présence et produit notamment aux débats plusieurs analyses d'échantillons de briques émanant du site de [Localité 10], de 1965 à 1994, démontrant l'absence de trace d'amiante (pièces n°27 à 33 de l'intimée). Ainsi, en dehors des affirmations de ses collègues, force est de constater que Monsieur [V] n'apporte aucun élément de preuve quant à la présence d'amiante dans les déchets pris en compte au sein de la société [13], étant relevé que les autres documents produits par l'appelant, de par leur caractère général, ne permettent aucunement d'établir en quoi les déchets pris en compte auprès de la société [13] contenait précisément de l'amiante (ses pièces spécifiques n°10 et ses pièces générales n°1 à 8). Enfin, il sera relevé que les avis de l'inspection du travail et de l'ingénieur conseil de la CARSAT Alsace Moselle produits par la CPAM, de par leur caractère imprécis et hypothétique, ne sont pas de nature à apporter la preuve de la présence d'amiante dans les déchets pris en charge par Monsieur [V] dès lors que cette présence n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve produits par l'appelant (pièces n°10 et 11 de la CPAM). Ainsi, en l'absence d'autres éléments permettant de caractériser l'exposition de Monsieur [V] à l'inhalation de poussièresd'amiante, il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens et prétentions des parties. SUR LES DEMANDES ANNEXES L'issue du litige conduit la cour à débouter le FIVA et Monsieur [V] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tirées de l'équité, il n' y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure au profit de la société [13]. Par ailleurs, Monsieur [V], succombant en son recours, est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 novembre 2021 sauf en sa disposition ayant condamné M. [H] [V] à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société [13]. Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, DEBOUTE la société [13] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC en cause darticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure au profit de laarticle 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la Sécurité Socialearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf678c8fb8a9d9693e17a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel