Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678c8fb8a9d9693e17a2
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 1 920 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00248 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUWE ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 26 Novembre 2021 18/00334 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : Société [8] venant aux droits de la société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par M. [J], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 01/01/1950, Monsieur [F] [Y] a été employé de 1974 à 2007 au sein de la société [5] ([8]) aux droits de laquelle est venue la société [8]. Monsieur [F] [Y] a déclaré être atteint de deux maladies professionnelles, plaques pleurales et asbestose, inscrites au tableau n°30 des maladies professionnelles, à l'appui de certificats médicaux initiaux du 7 septembre 2015. Par décision en date du 10 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après la caisse ou CPAM) a admis le caractère professionnel de la pathologie du tableau 30B. Le 1er juin 2016, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1948,44 euros à effet du 8 septembre 2015 correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 5% en réparation de cette pathologie. Par décision en date du 2 novembre 2016, la caisse primaire d'Assurance maladie de [Localité 6] a également admis le caractère professionnel de la pathologie du tableau 30A. Le 8 mars 2017, la caisse a notifié à l'assuré l'attribution d'une rente à compter du 8 septembre 2015 correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle de 10% en réparation de sa pathologie. Selon quittance subrogative du 1/06/2017, Monsieur [F] [Y] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante comme suit : - 16200 euros au titre du préjudice moral, - 500 euros au titre du préjudice physique, - 2500 euros au titre du préjudice d'agrément. Le FIVA a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle selon courrier recommandé expédié le 22 février 2018 aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [F] [Y]. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a été mise en cause. La société [8], venant aux droits de la société [5] ([8]), est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent a rendu la décision suivante : - DECLARE le FIVA recevable en son action ; - DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]; - RECOIT la société [8] en son intervention volontaire ; - DEBOUTE le FIVA et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes ; - DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; - REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte remis au greffe le 21 décembre 2021, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 2 décembre 2021. Par conclusions datées du 25 novembre 2022 ,soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, INFIRMER le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, Et, statuant à nouveau : - DECLARER RECEVABLE la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [F] [Y], - DECLARER que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel des maladies de monsieur [Y], - DECLARER que les maladies professionnelles dont est atteint Monsieur [F] [Y] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [8] venant aux droits de la société [5] ([8]), - Concernant la maladie professionnelle du 07/09/2015 prise en charge le 02/11/2016 (dossier n°150907673, asbestose), FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [F] [Y], et DIRE que la CPAM de [Localité 6] devra verser cette majoration à Monsieur [F] [Y] - Concernant la maladie professionnelle du 07/09/2015 prise en charge le 10/03/2016 (dossier n°152907671, plaques pleurales), FIXER à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1948,44 euros, et DIRE que la CPAM de [Localité 6] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [F] [Y] - DIRE que, pour chaque maladie, la majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] [Y], en cas d'aggravation de son état de santé, ET qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. - FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [Y] comme suit: Préjudice moral 16 200 euros Souffrances physiques 500 euros Préjudice d'agrément 2 500 euros Total 19 200 euros - DIRE que la CPAM de [Localité 6] devra verser cette somme de 19 200 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, - CONDAMNER la société [8] a payer au FIVA une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions reçues le 3 avril 2023,soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [8] demande à la cour de : Au principal, - CONFIRMER le jugement entrepris rendu le 26 novembre 2021, par le pôle social du Tribunal Judiciaire de METZ des chefs du dispositif suivants : « DEBOUTE le FIVA et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes » en l'absence de caractère professionnel des pathologies prises en charge par la CPAM de [Localité 6], la preuve d'une exposition avérée et habituelle de Monsieur [Y] au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'étant pas démontrée, « DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens», « REJETTE les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile...». Subsidiairement, statuant à nouveau et confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs: A titre principal, - DEBOUTER le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, en l'absence de caractère professionnel des pathologies prises en charge par la CPAM de [Localité 6], les conditions médicales des tableaux n°30 A et n°30 B des maladies professionnelles n'étant pas remplies, A titre subsidiaire, - DESIGNER tout expert ou consultant qu'il lui plaira, conformément à l'article R. 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Monsieur [Y], décrire la nature des maladies déclarées, dire s'il s'agit des maladies inscrites au tableau n°30 A et n°30 B des maladies professionnelles, dire s'il existe un lien de causalité entre les pathologies diagnostiquées et le travail de Monsieur [Y] au sein de la société [8], et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail, - NOTIFIER, à la société [8], la décision désignant l'expert afin que puisse être demandé à l'organisme de sécurité sociale de notifier au Professeur [K] [X], médecin mandaté à cet effet, l'intégralité des rapports médicaux et, notamment, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du 26°1° alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L.142-10 et R.142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale, - COMMUNIQUER au Professeur [X], sis [Adresse 2], médecin mandaté par la société [8], les éléments médicaux, ayant contribue à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par le Tribunal, - TRANSMETTRE, conformément à l'article R. 142-16-4 du Code de la Sécurité Sociale, le rapport de l'expert ou du consultant désigné au Professeur [X], médecin mandaté par la société [8], lorsqu'il aura été déposé, A titre plus subsidiaire, - DEBOUTER le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, à défaut que soit rapportée la preuve des éléments constitutifs d'une telle faute, à savoir, la conscience du danger auquel était exposé Monsieur [Y] et l'absence de mesures prises pour l'en préserver, Plus subsidiairement, statuant à nouveau, - PRENDRE acte qu'elle s'en remet à justice sur la demande du FIVA de fixation à son maximum de la majoration de la rente servie à Monsieur [Y], - PRENDRE acte qu'elle s'en remet à la justice sur la demande du FIVA de doublement de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [Y], - DEBOUTER le FIVA des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de Monsieur [Y], - A titre subsidiaire, réduire notablement les demandes du FIVA, - DEBOUTER le FIVA de la demande formulée en réparation d'un préjudice d'agrément de Monsieur [Y], Encore plus subsidiairement, statuant à nouveau et y ajoutant : - DEBOUTER la CPAM de [Localité 6] de son action récursoire au titre de la majoration de la rente, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par la rente servieà Monsieur [Y], en l'absence de préjudice de nature patrimoniale, En tout état de cause, - REDUIRE notablement la somme sollicitée par le FIVA sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions datées du 16 mars 2023, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée. Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente et de l'indemnité en capital réclamées par le FIVA pour le compte de Monsieur [Y]. - En tout état de cause, fixer la majoration de l''indemnité en capital dans la limite de 1.948,44 euros en ce qui concerne les plaques pleurales. - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Y]. - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle. - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [Y]. - Le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30A et de la maladie professionnelle 30B de Monsieur [Y]. - En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la Société [8] à rembourser à la CPAM de [Localité 6] l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. A l'audience des débats, le FIVA a été autorisé à déposer une note en délibéré. Celle-ci, parvenue à la cour le 13 avril 2023, précise que, s'agissant de la contestation du caractère professionnel des pathologies déclarées et la demande d'expertise, la société appelante ne peut se contenter d'invoquer des positions incohérentes de la caisse pour contester le caractère professionnel des maladies. Elle soutient l'existence d'une faute inexcusable et entend justifier les préjudices moral et physique qu'elle sollicite, soulignant que, suite aux arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, cette indemnisation s'impose, y compris pour une victime retraitée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR LA CARACTÉRISATION DE LA MALADIE DU TABLEAU N°30B La société [8] conteste l'existence de la pathologie « plaques pleurales » dans les conditions du tableau 30B des maladies professionnelles. La société fait ainsi valoir qu'il existe une difficulté quant au diagnostic de plaques pleurales dès lors que Monsieur [Y] avait, en 2009 et 2012, déjà déposé deux déclarations de maladie professionnelle du tableau 30B qui ont fait l'objet de deux refus de prise en charge pour des épaississements pleuraux, et que le diagnostic de plaques pleurales apparaît complexe à établir, exigeant un examen tomodensitométrique faisant l'objet d'une double lecture par des radiologues. Elle sollicite ainsi, subsidiairement, la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces. Le FIVA rappelle que, en vertu du principe d'indépendance des rapports caisse/employeur/assuré, l'employeur ne saurait remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie déclarée au seul motif que la caisse aurait adopté des positions incohérentes, ayant d'abord refusé le diagnostic d'épaississements pleuraux avant de retenir celui de plaques pleurales. Il appartient ainsi aux juges du fond d'analyser les éléments médicaux qui démontrent la réalité de ce diagnostic, le FIVA soulignant que l'appelante n'a jamais exercé le moindre recours contre la décision de prise en charge. La CPAM de [Localité 6] s'en remet à la cour. *********************** Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. La présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle est d'interprétation stricte et s'applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites. En l'espèce, le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. Il est de jurisprudence constante, en vertu du principe de l'indépendance des rapports caisse-employeur, caisse-salarié et salarié-employeur, que, si la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée dans les conditions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 juillet 2009, revêt à l'égard de l'employeur, en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie. En effet, le contentieux de la législation professionnelle est indépendant de celui de la faute inexcusable. Dès lors, quand bien même la décision de prise en charge revêt à l'encontre de l'employeur un caractère définitif, la société [8] est recevable, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par le FIVA, à contester l'existence de la maladie plaques pleurales. Ainsi, se prévalant d'une première déclaration de maladie professionnelle du tableau 30B en date du 15 avril 2009 ayant donné lieu à un refus de prise en charge le 12 octobre 2009 pour un épaississement de la plèvre viscérale (pièces n°12 à 14 de la société [8]), et d'une seconde déclaration en date du 29 octobre 2012 ayant de nouveau donné lieu à un refus de prise en charge le 16 avril 2013 pour un épaississement de la plèvre viscérale (pièces n°17 à 19 de l'intimée), la société [8] soutient qu'il existe une difficulté sur le diagnostic de plaques pleurales. Elle fait ainsi valoir que le diagnostic d'épaississement pleural ayant été, dans les deux premières demandes, admis après une requalification de la caisse, il y a lieu de s'interroger sur la nature exacte de la pathologie déclarée par l'assuré au titre du tableau 30B dans la présente procédure, dès lors que rien ne permet d'affirmer l'existence de plaques pleurales et que les éléments médicaux produits par le FIVA, dont certains sont communs aux trois demandes de maladie professionnelle, ne permettent pas d'identifier clairement si Monsieur [Y] est atteint de plaques pleurales ou d'épaississements pleuraux. Cependant, il résulte des éléments du dossier que le certificat médical initial du 7 septembre 2015 (pièce n°8 de la société [8]) indique « plaques pleurales calcifiées ». Le médecin conseil de la caisse a ensuite, aux termes du colloque médico-administratif du 15 février 2016 (pièce n°34 de la société intimée), confirmé le diagnostic de plaques pleurales sur la base d'un examen tomodensitométrique réalisé le 4 mars 2009, qu'il a retenu comme date de première constatation médicale de cette pathologie. Le compte-rendu d'examen tomodensitométrique thoracique du 22 octobre 2012 du docteur [C], radiologue (pièce n°17 du FIVA) conclut ainsi à l'existence de plaques pleurales bilatérales prédominant à la partie postérieure de la base droite, et le compte rendu du scanner thoracique du docteur [A], radiologue du 12 janvier 2015 (pièce n° 18 du FIVA) mentionne « nous retrouvons les plaques pleurales, basi thoraciques droites... » et conclut : « stabilité scanographique comparativement à l'examen du 22 octobre 2012 » Le médecin-conseil de la caisse, en accord avec ce diagnostic, a donc conclu également à l'existence de plaques pleurales du tableau n°30B et a ainsi, tout comme les radiologues dont les conclusions sont sans ambiguïté, constaté l'existence de plaques pleurales avec un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, en l'absence de tout élément médical fourni par la société [8] permettant de contester les conclusions du médecin conseil, le diagnostic posé apparaît justifié, les seules circonstances que deux précédentes demandes de prise en charge au titre du tableau 30B aient été examinées pour des épaississements pleuraux, et qu'un délai important se soit écoulé entre la décision de prise en charge et la date de l'examen scanographique initial étant sans emport quant à la vérification en l'espèce des conditions médico-administratives du tableau 30B pour la pathologie plaques pleurales. La demande d'expertise est en conséquent rejetée. SUR LA CARACTÉRISATION DE LA MALADIE DU TABLEAU N°30A La société [8] conteste l'existence de la pathologie « asbestose » dans les conditions du tableau 30A des maladies professionnelles. La société fait ainsi valoir qu'il existe une difficulté quant à ce diagnostic dès lors que la demande de prise en charge de Monsieur [Y] au titre de ce tableau a fait l'objet d'un refus initial de prise en charge par la caisse après avis de son médecin-conseil. Elle sollicite ainsi, subsidiairement, la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièces. Le FIVA rappelle que, en vertu du principe d'indépendance des rapports caisse/employeur/assuré, l'employeur ne saurait remettre en cause le caractère professionnel de la pathologie déclarée au seul motif que la caisse aurait adopté des positions incohérentes. Il appartient ainsi aux juges du fond d'analyser les éléments médicaux qui démontrent la réalité de ce diagnostic, le FIVA soulignant que l'appelante n'a jamais exercé le moindre recours contre la décision de prise en charge. La CPAM de [Localité 6] s'en remet à la cour. *********************** En l'espèce, le tableau n°30A désigne l'asbestose comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection Par formulaire du 10 septembre 2015 (pièce n°2 de la société [8]), Monsieur [Y] a effectué une déclaration de maladie professionnelle du tableau 30A sur la base d'un certificat médical établi par le docteur [E] le 7 septembre 2015 (pièce n°3 de l'intimée) indiquant une asbestose liée à l'inhalation de poussières d'amiante. Le médecin-conseil de la caisse, en désaccord avec ce diagnostic, a conclu, dans le colloque médico-administratif du 18 janvier 2016 (pièce n°20 de la société intimée) à un refus de prise en charge. Cette déclaration a ainsi fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge par la caisse le 9 février 2016 (pièce n°4 de la société intimée). Après renvoi à la procédure d'expertise,dans les conditions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale , le professeur [D], dans ses conclusions motivées du 7 juin 2016, a conclu à l'existence d'une « asbestose avec fibrose pulmonaire » (pièce n°24 de l'appelant). Ainsi, par décision du 2 novembre 2016, la caisse a finalement admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée au titre du tableau 30A (pièce n°7 de l'appelant). Or, force est de constater que la société [8] n'apporte aucun élément médical permettant de remettre en cause les conclusions motivées du professeur [D],pneumologue au CHU de [Localité 7], si bien que le diagnostic d'asbestose apparaît suffisamment établi sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise. En conséquence, les moyens de la société [8] tirés de l'absence de caractérisation des pathologies du tableau 30A et 30B seront rejetés. SUR L'EXPOSITION AU RISQUE Le FIVA sollicite l'infirmation du jugement entrepris, soulignant que Monsieur [Y] a été employé au sein de la société [5] en qualité de sableur ce qui le conduisait à intervenir à l'intérieur de fours et de hauts-fourneaux dont le revêtement était constitué d'amiante. L'activité de sablage amenait ainsi à une dispersion importante de particules d'amiante. Le FIVA estime que la preuve de l'exposition au risque est ainsi rapportée par le témoignage de deux anciens collègues de travail de l'assuré. La société [8] sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que la preuve d'une exposition au risque n'était pas rapportée par le FIVA. L'intimée rappelle d'abord que deux précédentes demandes de Monsieur [Y] au titre du tableau 30B ont fait l'objet de deux refus de prise en charge motivés par une absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie déclarée. La société [8] indique surtout que les éléments de preuve rapportés par le FIVA apparaissent généraux et dénués de force probante. La caisse s'en rapporte. *********************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Cette présomption d'imputabilité ne bénéficie au salarié que s'il est démontré, autrement que par ses propres allégations, qu'il a été exposé de façon habituelle au cours de son travail à l'action des agents nocifs en cause. Il convient de rappeler que si la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, et que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, il apparaît néanmoins nécessaire que soit rapportée la preuve de l'exécution de travaux ayant conduit le salarié à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Or, en l'espèce, comme relevé à bon escient par les premiers juges, il apparaît que les éléments de preuve apportés par le FIVA apparaissent insuffisants à caractériser l'existence d'une exposition habituelle de Monsieur [Y] aux poussières d'amiante lors de sa période d'emploi au sein de la société [5], dès lors que les témoignages de Messieurs [V] et [B] ne mentionnent aucunement une période précise d'emploi auprès de Monsieur [Y] au sein de ladite société, laquelle n'est même pas nommée par les deux témoins, et que les témoins font surtout état de généralités sans apporter d'éléments suffisants permettant de rattacher leur constat au cas spécifique de Monsieur [Y] s'agissant d'une exposition aux poussières d'amiante auprès de la société intimée (pièces n°21-22 du FIVA). Ainsi, en l'absence de témoignages probants, le seul courrier de l'inspection du travail en date du 14 janvier 2016 (pièce n°19 du FIVA) apparaît à lui seul insuffisant à caractériser une exposition au risque. Dès lors, en l'absence de preuve d'une exposition au risque amiante de Monsieur [Y] au cours de sa période d'emploi auprès de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [8], il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable. SUR LES DEMANDES ANNEXES L'issue du litige conduit la cour à débouter le FIVA, qui succombe en son recours, de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC et à le condamner aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 26 novembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz. DEBOUTE le FIVA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE le FIVA aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.141-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du CPC et à le condamner aux dépenarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civilearticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la Sécurité Socialearticle L461-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile...article L.461-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf678c8fb8a9d9693e17a2
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