Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678d8fb8a9d9693e17a4
- Date
- 24 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00238 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUYA ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 20/00927 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANTE : Société [5] SAS ayant siège social [Adresse 2] [Adresse 2] prise en son établissement [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Philippe DAVID, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [L], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [Z], salarié de la Société [5], a été victime d'un accident du travail le 23 janvier 2019 : alors qu'il déplaçait un coffre se trouvant au-dessus d'un container, il est descendu de l'échelle, a glissé et est tombé sur le dos. Le certificat médical initial établi par le Docteur [M], le 23 janvier 2019, faisait état d'un : « traumatisme basithoracique postérieur gauche » et de « fractures des 10ème et 9ème côtes gauches». La déclaration d'accident du travail a été effectuée par la société [5], le 24 janvier 2019. Le 31 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après CPAM ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. L'arrêt de travail de Monsieur [Z] a été prolongé jusqu'au 25 juillet 2019. Le 25 juillet 2019, l'état de l'assuré a été considéré par la caisse comme consolidé avec séquelles indemnisables. Par courrier du 6 février 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable près la CPAM de [Localité 4] afin de contester la durée des arrêts prescrits à Monsieur [Z] à la suite de son accident du travail du 23 janvier 2019. Par décision du 20 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5]. Selon courrier recommandé expédié le 13 août 2020, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de se voir déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [Z] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail survenu le 23 janvier 2019. Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - dit recevable le recours contentieux de la société [5] ; - déclaré opposables à la société [5] les arrêts de travail de prolongation du 25 février 2019 au 25 juillet 2019, de Monsieur [V] [Z], à la suite de son accident du travail survenu le 23 janvier 2019 ; - débouté la société [5] de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société [5] aux dépens. Par courrier recommandé expédié le 30 décembre 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 décembre 2021. Par conclusions datées du 25 octobre 2022 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la Société [5] de ses prétentions ; Ainsi, - juger à nouveau inopposables à la société [5] les arrêts de travail délivrés à Monsieur [Z] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 23/01/2019. Avant dire droit, - ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de · retracer l'évolution des lésions de Monsieur [Z] et dire si l'ensemble des lésions de Monsieur [Z] sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 23/01/2019. · dire si l'évolution des lésions de Monsieur [Z] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, · déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 23/01/2019 dont a été victime Monsieur [Z], · fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [Z] suite à son accident du travail du 23/01/2019 · dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux. · communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif. - ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [Z] à l'expert qui sera désigné par vos soins. Par conclusions datées du 3 avril 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de : - déclarer l'appel de la société [5] recevable mais mal fondé - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris - rejeter la demande d'expertise - condamner la société [5] aux entiers frais et dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par elles. SUR CE, La société [5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et conteste l'imputabilité au travail de l'ensemble des arrêts de travail subséquents à l'accident de travail survenu le 23 janvier 2019. Elle soutient que la CPAM se montre défaillante dans la démonstration d'une continuité des soins et arrêts, et fait valoir les conclusions médico-légales du Docteur [I], diligenté par elle-même, selon lesquelles l'état de Monsieur [Z] aurait dû être consolidé bien plus tôt. Cet expert, soulevant la durée manifestement excessive des arrêts de travail prescrits au regard des circonstances de l'accident, de la nature des lésions initiales et des suites habituelles concernant la consolidation de fractures costales, soutient que les arrêts de travail prescrits au delà du 22 avril 2019 apparaissent contestables. Cet élément faisant naître un litige de nature médicale, l'appelante sollicite, avant-dire-droit, que soit ordonnée une mesure d'expertise, et ce afin qu'il soit statué sur le bien-fondé des prestations servies à Monsieur [Z] au titre de la législation professionnelle. La CPAM fait valoir l'application de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits et souligne que la société [5] n'apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption. Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise, rappelant que cette mesure ne saurait pallier la carence de l'appelante dans la démonstration d'une cause étrangère au service. ****************** Aux termes de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Cette présomption s'applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement ou dans un temps voisin de l'accident mais également aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une mesure d'instruction dans le but d'être à même de combattre la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident, il doit apporter un commencement de preuve de nature à caractériser un litige d'ordre médical nécessitant le recours à une telle mesure. La seule durée, même apparemment longue, des soins et arrêts de travail, ne permet pas à l'employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident du travail. En l'espèce, la société [5] ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail de Monsieur [Z] survenu le 23 janvier 2019, ni la prise en charge de celui-ci au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle remet uniquement en cause l'imputabilité audit accident des arrêts de travail survenus jusqu'au 26 juillet 2019, d'une durée de 183 jours. Selon la déclaration d'accident du travail établie le 24 janvier 2019 (pièce n°1 de la CPAM), Monsieur [Z] a présenté des douleurs au dos consécutivement à sa chute d'une échelle. Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2019 par le Docteur [M] (pièce n°2 de la CPAM) fait état d'un traumatisme basithoracique postérieur gauche et de fractures des 10ème et 9ème côtes gauches. La cour constate que la CPAM a versé aux débats l'ensemble des certificats de prolongation, ce jusqu'au 26 juillet 2019 (pièces n°4 de la CPAM), de sorte qu'il existe une continuité avérée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z], et que la présomption d'imputabilité est applicable. Ces certificats de prolongation mentionnent en outre la même nature de lésions. Pour contester la continuité des soins et symptômes, la société [5] verse, à hauteur de cour, les conclusions médico-légales complètes du docteur [I] en date du 18 février 2021, selon lesquelles : « dans le cas présent, il n'y a aucun argument pour évoquer une évolution médicale défavorable ou la survenue de complications secondaires de nature à engendrer un état d'incapacité durable. En particulier, il n'est nullement fait mention dans les certificats d'un retard d'ossification des fractures de cotes ou d'un syndrome douloureux tel à justifier la poursuite de l'incapacité de travail. Au regard des lésions présentées on peut donc constater que la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse, mettant un terme aux arrêts de travail relatifs à l'AT, est anormalement tardive et ne correspond manifestement pas au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent, sinon définitif. En tout état de cause, en l'absence de toute complication avérée, cette consolidation se devait d'être prononcée au plus tard à échéance de 90 jours d'évolution, soit le 22 avril 2019. En conséquence, il apparaît licite de contester l'origine professionnelle des prolongations de travail au-delà de cette date ». Or, force est de constater que si cet avis médical remet en question la durée des arrêts de travail prescrits, du fait notamment d'une insuffisance des éléments médicaux expliquant la nature et l'importance des lésions prises en charge, la seule disproportion entre l'importance des lésions initiales et la longueur des arrêts de travail est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité rappelée ci-dessus et à justifier la mise en 'uvre d'une mesure d'expertise avant-dire-droit. Ainsi, en l'absence de tout autre élément de preuve caractérisant l'existence d'une quelconque cause étrangère ou d'un état pathologique préexistant, la seule durée considérée comme longue des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de soutenir utilement que ceux-ci ne seraient pas la conséquence de l'accident de travail. Dès lors, compte tenu de la présomption rappelée ci-dessus et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise avant-dire-droit, il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [5], succombant en son recours, aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 15 décembre 2021. CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.411-1 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf678d8fb8a9d9693e17a4
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