Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678e8fb8a9d9693e17aa
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 1 380 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00251 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUYZ ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 18/01000 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANT : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 8] [Localité 2] représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 28 novembre 1949, Monsieur [O] [D] a été employé du 4 octobre 1966 au 31 octobre 1996 par les Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CdF), où il a occupé les postes suivants, principalement au fond : - Apprenti-mineur (fond) ; - Aide-piqueur (fond) - Abatteur (fond) ; - Piqueur (fond) ; - Boiseur (fond) ; - Conducteur machine d'abattage (fond) ; - Chef de taille (fond) ; - Installateur taille traçage (fond) ; - Distributeur explosifs ou détonateur (jour). Par formulaire du 7 janvier 2016, Monsieur [D] a déclaré auprès de l'assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou AMM) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales. Le 29 juin 2016, la caisse a informé Monsieur [D] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il est atteint au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le 25 août 2016, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente de Monsieur [D] à 5% et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1.950,38 euros, à compter du 2 décembre 2015 (soit au lendemain de la date de consolidation). Le 3 février 2017, Monsieur [D] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) suivante: Réparation du préjudice moral : 13.800 euros ; Réparation du préjudice physique : 200 euros ; Réparation du préjudice d'agrément : 1.100 euros. Selon courrier recommandé expédié le 25 juin 2018, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D], a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public Charbonnages de France. II convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017 et ses droits et obligations ont été transférés à l'Etat, représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat. Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause. Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué comme suit : - DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines ; - DECLARE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [O] [D], recevable en ses demandes ; - DIT que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [O] [D] inscrite au tableau 30B, n'est pas établie ; - DEBOUTE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [O] [D] et de ses demandes subséquentes; - DECLARE en conséquence sans objet les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle ; - DEBOUTE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante aux entiers frais et dépens de l'instance. Par acte remis au greffe le 4 janvier 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 22 décembre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance. Par conclusions datées du 14 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : - DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - INFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que l'existence d'une faute inexcusable des houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans la survenance de la maladie professionnelle de monsieur [O] [D] inscrite au tableau 30 B, n'était pas établie, et débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [O] [D] et de ses demandes subséquentes ; Et statuant à nouveau : - DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [D] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'Etat, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France, - FIXER à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1950,38 €, - DIRE que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à monsieur [O] [D], - DIRE que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [D], en cas d'aggravation de son état de santé, - DIRE qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. - FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [D] comme suit : Souffrances morales 13.800,00 € Souffrances physiques 200,00 € Préjudice d'agrément 1.100,00 € TOTAL 15.100,00 C - DIRE que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, - CONDAMNER l'Agent Judiciaire de l'Etat, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA une somme de 3.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Par conclusions datées du 22 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL : - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a considéré que la preuve de l'exposition et d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier n'est pas rapportée. PAR CONSEQUENT : - Débouter le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE. A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément - Débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [D] et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ; - Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [D]. EN TOUT ETAT DE CAUSE - Déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ; - Dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 10 mars 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM-l'Assurance maladie des mines demande à la Cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE) ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital; - en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1950,38€; - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'IPP de Monsieur [D] et à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [D] des suites de sa maladie professionnelle; - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA; - déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle; - En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner l'AJE à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE Le FIVA sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que l'exposition au risque concernant Monsieur [D] n'était pas établie, les premiers juges ayant estimé que les attestations produites n'étaient pas suffisamment précises sur la qualité de collègue de travail des témoins. Le FIVA estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites qui ont été complétées, à hauteur de cour, par la production du relevé de carrière de chacun des deux témoins. L'AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque et critique l'imprécision des attestations produites, même complétées à hauteur de cour par le relevé de carrière, notamment en ce que la qualité de collègue direct de travail des témoins apparaît contestable et que les témoins ne se montrent pas suffisamment précis sur la situation particulière de Monsieur [D]. L'AJE insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces de protection, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération' La caisse s'en remet à la sagesse de la cour. ******************** Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [D] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle de Monsieur [D] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante. Il ressort du relevé de périodes et d'emplois du 29 janvier 2016 que Monsieur [D] a exercé au fond de la mine entre le 4 octobre 1966 et le 12 septembre 1994 à l'unité Sainte Fontaine, puis à [Localité 6] et Vouters, avant d'être déclaré inapte à ses fonctions entre le 13 septembre 1994 et le 23 octobre 1994, et d'être réaffecté au fond, à l'unité Vouters, du 24 octobre 1994 au 31 janvier 1995 (pièce n°9 du FIVA). Il a ainsi exercé au fond aux fonctions suivantes : apprenti mineur, aide piqueur abatteur, piqueur, boiseur, conducteur de machine d'abattage, chef de taille et installateur taille traçage. Les conditions de travail dans lesquelles il a exercé sont relatées par deux de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [H] [V] et [B] [W] (pièces n°11 et 12 de l'appelant). Le FIVA produit les attestations de Messieurs [H] [V] et [B] [W] pour démontrer son exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, Si l'attestation de Monsieur [H] [V] du 2 juillet 2018 qui, du fait de son imprécision, ne permet pas de se convaincre de sa qualité de collègue direct de la victime et ce, même complétée à hauteur d'appel par le relevé de carrière du témoin, la cour retient l'attestation de Monsieur [B] [W] du 18 mai 2018 qui a travaillé avec M. [O] [D] entre 1980 et 1990 au siège Vouters, suffisamment précise et circonstanciée, complétée devant la cour par le relevé de carrière du témoin venant confirmer que, durant la période qu'il indique, lui-même a travaillé au fond à Vouters de 1965 à 1992 et qu'il a bien eu, avec la victime, des périodes d'activité commune dans cette même unité. Ainsi Monsieur [B] [W] atteste: «....Étant dans le même service, j'étais en relation permanente et directe avec Mr [D] [O], nous avons souvent participé à l'échange des plaquettes ferrodo (garniture à friction) au treuil de scrapage, ainsi qu'aux treuils D15 -D20. A chaque changement de ces ferrodos, il était d'usage de souffler de l'air comprimé sur le treuil pour le nettoyer des poussières contenant de fines particules d'amiante de ces ferrodos qui était usagé. On ne pouvait pas utiliser l'eau pour nettoyer, étant donné la présence d'appareillages électriques (moteurs, capteurs, fin de course). Mr [D] [O] et moi-même nous avons remplacé tout type de conduite eau, air etc.... Etanchés avec des joints plats de klingerite ajustés et réparés sur place après les avoir soufflés. Donc Mr [D] [O] inhalait de fines particules d'amiante, ces joints étant collés avec la pâte d'amiante pour tenir sur le tuyau. Toutes nos machines à air comprimé et électriques, le freinage était identique, il s'effectuait avec des patins amiante. Les freinages répétitifs entrainaient les particules d'amiante dans l'atmosphère. Les freins étaient changés très fréquemment en présence de Mr [D] [O]... » Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait notamment de l'usage de matériaux dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant et dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés dans les chantiers du fond et dont la taille empêchait qu'ils soient remontés en surface pour l'entretien et la réparation. Le témoignage précité n'est pas contredit par les pièces générales de l'AJE, desquelles il ressort la présence d'amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l'étude réalisée en 11984 par le Dr [S] du centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs Wagner et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (pièce n°82 de l'AJE). Si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [D] aux poussières d'amiante, il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si l'employeur précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d'amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils. Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [D], ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine. Les éléments présentés par l'AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif. Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [D] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France auquel l'AJE est substitué. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR Le FIVA sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France dès lors que ce dernier avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. L'AJE expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. Il critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [D] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de Monsieur [D] et de ses témoins. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [F] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [C], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le [5]) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [D], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [D] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. Sur les mesures prises par Charbonnages de France S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. L' attestation déjà évoquée de Monsieur [W] témoigne de ce que la victime ne disposait pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante, et qu'elle n'a pas bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les Charbonnages de France de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par ce témoin en terme de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas. L'Agent Judiciaire de l'Etat ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du bassin de Lorraine ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer que l'exploitant minier a pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [D] contre ce risque. De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [Y] et [J], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [D]. Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage de Monsieur [W] et à démontrer que la victime a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'AJE). Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [D] en aurait personnellement bénéficié. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [D] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [D] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 15 décembre 2021 est donc infirmé sur ce point. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [D]. En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [D] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.950,38 euros. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [D] consécutivement à sa maladie professionnelle. Cette majoration sera versée par la caisse directement à Monsieur [D]. Sur les préjudices personnels de Monsieur [D] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [D] à hauteur de 13 800 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 200 euros.. Il fait valoir l'existence de souffrances physiques (dyspnée d'effort, toux et douleurs thoraciques) et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution. L'AJE fait valoir que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des préjudices subis. La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. ******************* Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947) En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées distinctement. En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [D], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, sont versés aux débats le scanner thoracique du 14 novembre 2015 (pièce n°13 du FIVA), un compte rendu d'une exploration fonctionnelle respiratoire (pièce n°14), ainsi que les conclusions motivées du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP (pièce n°15 de l'appelant), éléments qui ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B. Aussi le FIVA sera-t-il débouté de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [D]. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [D] était âgé de 66 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [D] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [D] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. C'est en définitive la somme de 10 000 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [D]. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [D]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'AJE sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a déclaré le FIVA recevable en ses demandes, et déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM. En conséquence, statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [O] [D] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'État. ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [O] [D], soit la somme de 1.950,38 euros. DIT que cette majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à Monsieur [D]. DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [D] en cas d'aggravation de son état de santé . DIT qu'en cas de décès de Monsieur [D] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [D]. FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [O] [D] à la somme de 10 000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme devra être versée au FIVA, créancier subrogé par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM . CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf678e8fb8a9d9693e17aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel