Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf678e8fb8a9d9693e17b0
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 1 730 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00252 24 Juillet 2023 --------------- N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FUZF ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 15 Décembre 2021 18/00686 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU vingt quatre Juillet deux mille vingt trois APPELANTE : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE) Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 6] [Localité 2] représentée par M. [B], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Amarale JANEIRO, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.06.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Né le 22 novembre 1959, Monsieur [Y] [H] [M] a travaillé pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine, devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France, à l'unité d'exploitation de la Houve, uniquement au fond du 30 août 1976 au 12 novembre 1997, avant d'être affecté au jour jusqu'au 31 mars 1998. Par formulaire du 27 mai 2016, Monsieur [M] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B, attestée par un certificat médical initial établi le 1er mars 2016 par le Docteur [F], pneumologue. Au terme de son enquête, la caisse a admis le caractère professionnel de la maladie déclarée par décision du 1er août 2017 après une décision initiale de rejet du 21 novembre 2016 puis du 14 février 2017 et la mise en 'uvre d'une expertise. Le 7 août 2017, elle a reconnu à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1.950,38 euros à la date du 2 mars 2016 (lendemain de la date de consolidation). Selon courrier recommandé du 26 avril 2018, Monsieur [M] a attrait le liquidateur de Charbonnages de France et l'Assurance Maladie des Mines devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, qui agit pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurite sociale dans les mines (CANSSM)-l'Assurance Maladie des Mines depuis le 1er juillet 2015, est intervenue à l'instance. De même, suite à la dissolution et la mise en liquidation amiable de l'EPIC Charbonnages de France, l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), qui a repris, le 1er janvier 2018, les contentieux judiciaires en cours des Charbonnages de France, est intervenu volontairement à l'instance suite à la clôture de la liquidation,le 31 décembre 2017. Par jugement du 15 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a : *Jugé recevables en la forme les demandes du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [M], aux droits duquel vient à présent Monsieur l'Agent judiciaire de l'Etat ; *Déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM l'assurance-maladie des mines ; *Jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par Monsieur [M] est démontré et que l'employeur n'a pas rapporté la preuve contraire de ce que les activités confiées à son salarié sont totalement étrangères à la maladie développée par celui-ci ; *Jugé qu'il n'est pas démontré que l'employeur de Monsieur [M] a commis au détriment de cette victime une faute inexcusable ; *Rejeté comme non fondées les demandes du FIVA ; *Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; *Condamné le FIVA aux dépens. Par acte remis au greffe le 4 janvier 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 27 décembre 2021 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance. Par conclusions datées du 10 mars 203 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de : DECLARER le FIVA recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit : INFIRMER le jugement entrepris, uniquement en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas démontré que l'employeur de Monsieur [M] a commis au détriment de cette victime une faute inexcusable et rejeté comme non fondées les demandes du FIVA; Et, statuant à nouveau sur ces points : DIRE que la maladie professionnelle dont est atteint monsieur [M] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'Etat, repreneur du contentieux de I'ancien EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, FIXER à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1950,38 €, DIRE que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à monsieur [Y] [H] [M], DIRE que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de monsieur [M], en cas d'aggravation de son état de santé, DIRE qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant. FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de monsieur [M] comme suit : Préjudice moral 17 300.00 euros Souffrances physiques 300.00 euros Préjudice d'agrément 1300.00 euros TOTAL 18 900.00 euros DIRE que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, CONDAMNER l'Agent Judiciaire de l'Etat, repreneur du contentieux de l'ancien EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à payer au FIVA une somme de 3 000.00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile Par conclusions datées du 31 mars 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de : A TITRE PRINCIPAL: - confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 15 décembre 2021 sauf en ce qu'il a jugé que Monsieur [M] aurait été exposé au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles ; ET STATUANT A NOUVEAU : - Juger qu'il n'est pas apporté la preuve de l'exposition de Monsieur [M] au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles et, pour le surplus, confirmer le jugement du 15 décembre 2021. - Débouter le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Metz en date du 15 décembre 2021 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée. PAR CONSEQUENT : - Débouter le FIVA et l'Assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue : Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d'agrément - Confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par Monsieur [M]; PAR CONSEQUENT : - Débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par Monsieur [M] ; - Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [M]. EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef. - Dire n'y avoir lieu à dépens. Par conclusions datées du 9 mars 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Charbonnages de France (AJE) ; Le cas échéant : - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital ; - prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] ; - constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [M] consécutivement à sa maladie professionnelle ; - donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux; - déclarer le cas échéant irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur ; - condamner l'AJE dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue à rembourser à la caisse les sommes en principal et intérêts qu'elle sera tenue de verser sur le fondement de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE, SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE L'AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de Monsieur [M] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Charbonnages de France. L'AJE fait valoir que la preuve d'une exposition au risque n'est pas rapportée, dès lors notamment que, du fait d'un certain nombre de mesures prises (systèmes de freinage métalliques sans amiante des convoyeurs blindés, enfermement des systèmes de freinage des treuils et palans avec amiante dans des capots, système d'aération'), aucune pollution généralisée au fond de la mine ne peut être caractérisée. L'AJE critique surtout l'imprécision des attestations produites par Monsieur [M], notamment en ce que les témoins n'indiquent pas suffisamment les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec la victime, et ne fournissent pas leur relevé de carrière. Le FIVA estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies, notamment par les attestations produites d'anciens collègues de Monsieur [M]. La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour. ************************* Aux termes de l'article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail. Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection. En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [M] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [M] au risque d'inhalation de poussières d'amiante. Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante . Il ressort du relevé de carrière de Monsieur [M] (pièce n°1 de l'appelant) que celui-ci a exercé au fond de la mine du 30 août 1976 au 12 novembre 1997, date à laquelle il a été affecté au jour. Il a ainsi exercé au fond comme apprenti mineur, raucheur, ouvrier annexe préparateur charbon, piqueur traçage charbon, transporteur et aide installateur taille, conducteur machines abattage, élargisseur de galeries... Il apparaît ainsi que Monsieur [M] a exercé durant 21 ans au fond de la mine. Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli le 27 mai 2016 (pièce 10 de l'appelant) Monsieur [M] cite ainsi comme activités exercées l'ayant exposé à l'amiante : l'utilisation de treuils et de marteaux piqueur, et la pose de joints en amiante. Le FIVA produit les attestations trois anciens collègues de travail de M. [M], en la personne de Messieurs [V] [O], [U] [X] et [E] [D] (pièces n°14-15-18 de l'appelant) qui indiquent avoir travaillé aux côtés de Monsieur [M] au puits de la Houve. Il appert que chacun de ces témoins prend le soin de préciser son lien avec la victime ainsi qu'une période ou un lieu d'emploi aux côtés de Monsieur [M] et atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits. Aussi leur caractère probant sera-t-il retenu par la cour. Ils attestent ainsi de l'exposition à l'amiante de Monsieur [M] du fait des dégagement de poussières provenant des différents engins (treuils, scrapeurs, marteaux perforateur, marteaux piqueur) qui en étaient pourvus, et du fait de la confection de joints en amiante pour l'étanchéité des conduites aux fond. Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont impliqué, jusqu'en 1997, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de Monsieur [M] aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la confection de joints amiantés au fond, mais également de l'utilisation d'engins et outils dont l'usure entraînait la dégradation de l'amiante en poussières. Il en était ainsi pour les patins de frein des engins utilisés. Les témoignages précités ne sont pas contredits par les pièces générales de l'AJE, lesquelles confirment la présence d'amiante dans les engins et les outils utilisés au fond. Ainsi, l'étude réalisée en 1984 par le Dr [Z] du centre d'études des poussières HBCM sur les risques éventuels de pollution par fibres d'amiante par les systèmes de freinage dans les chantiers du fond, fait état de poussières fines contenant de l'amiante déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs [7] même si elle fait état d'une quantité négligeable de fibres libérées et d'une pollution par des fibres d'amiante localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique (pièce n°82 de l'AJE). Si l'AJE conteste l'exposition de Monsieur [M] aux poussières d'amiante, il ressort de l'ensemble de ces éléments que de l'amiante était présente au fond à minima dans certains joints, même si l'employeur précise que tous les joints n'étaient pas amiantés, mais également dans le système de freinage amianté des convoyeurs blindés, qui dégageait des fibres d'amiante, ainsi que dans les freins de certains treuils. Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de Monsieur [M] a été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses années d'activité au sein des Charbonnages de France, tout au moins jusqu'à son interdiction en 1996. Si l'étude [Z] mentionne une quantité négligeable de fibres d'amiante libérées, ce constat ne saurait écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif. Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le caractère professionnel des plaques pleurales dont se trouve atteint Monsieur [M] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnage de France. Le jugement entrepris est confirmé. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR Le FIVA sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n'était pas établie à l'encontre des Charbonnages de France, et soutient que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs. L'AJE expose que les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient pas avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel. Il critique l'imprécision des attestations des collègues de Monsieur [M] et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'intéressé et de ses témoins. La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour. ******************** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage. Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [K] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire. Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité. Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les Charbonnages de France disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [N], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des Charbonnages de France d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière. Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de Monsieur [M], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié. Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [M] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé. Sur les mesures prises par Charbonnages de France S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [M] expose avoir effectué ses tâches au contact des poussières d'amiante sans jamais avoir bénéficié de masques ni d'informations sur les dangers de l'amiante (pièce n°11 de l'appelant). Ses déclarations sont confortées par les témoignages déjà cités de Messieurs [D], [X] et [O]. Ainsi les témoins confirment-ils que Monsieur [M] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. En premier lieu, il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [M] contre ce risque. Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose, Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les docteurs [R] et [A], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité é voquant les maladies liées à l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [M]. Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n° 72 de l'AJE). Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [M] en aurait personnellement bénéficié. En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [M] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [M] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France et que le jugement du 15 décembre 2021 est donc infirmé sur ce point. SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de l'indemnité en capital Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [M]. En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [M] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.950,38 euros. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [M] consécutivement à sa maladie professionnelle. Cette majoration sera versée par la caisse directement à Monsieur [M]. Sur les préjudices personnels de Monsieur [M] Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». Sur les souffrances physiques et morales Le FIVA sollicite l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur [M] à hauteur de 17 300€, et de son préjudice physique à hauteur de 300€. Il fait valoir l'existence de souffrances physiques liées à la diminution de la capacité respiratoire et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution. L'AJE fait valoir que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve de la réalité des préjudices subis. La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. ******************* Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé. En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947) En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [M], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées. S'agissant des souffrances physiques, sont versés aux débats un compte rendu d'une exploration fonctionnelle respiratoire du 1er mars 2016, ainsi que les conclusions motivées de l'expertise mise en 'uvre par la caisse qui confirment le diagnostic de plaques pleurales (pièces n°20-21 du FIVA), éléments qui ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B. Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [M]. S'agissant du préjudice moral, Monsieur [M] était âgé de 55 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de forme plus graves ou sont décédés et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [M] au moment de son diagnostic. Sur le préjudice d'agrément L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer. En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [M] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit. La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée. C'est en définitive la somme de 12 000 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [M]. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. Dès lors, l'assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes que cette dernière sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [M]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'AJE sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ses dispositions ayant déclaré le FIVA recevable en ses demandes, déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM et ayant jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [M] est établi. L'INFIRME pour le surplus. En conséquence, statuant à nouveau, DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [Y] [H] [M] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE). ORDONNE la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [M], soit la somme de 1.950,38 euros. DIT que cette majoration sera payée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à Monsieur [M]. DIT qu'elle suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [Y] [H] [M] en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle. DIT qu'en cas de décès de Monsieur [Y] [H] [M] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant . DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d'agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [Y] [H] [M]. FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [Y] [H] [M] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 12 000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme devra être payée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier subrogé. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale quarticle 450 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que searticle L 452-2 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la Sécurité Socialearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.434-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64bf678e8fb8a9d9693e17b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel