Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67908fb8a9d9693e17ba
- Date
- 23 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE Metz ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2023 3ème prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Jocelyne WILD, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GABM ETRANGER : M. X se disant [Z] [V] né le 05 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures; Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 juillet 2023 inclus ; Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 à 9h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de METZ ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 6 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Z] [V] interjeté par courriel le 22 juillet 2023 à 16h16, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconference se sont présentés : - M. [Z] [V], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [R] [G], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision; - M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision; Me Laure GHARZOULI et M. [Z] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Z] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel M. [Z] [V] a formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : L'appelant demande à voir déclarer la requête irrégulière en raison de l'incompétence du signataire de la requête. Il soutient que ce moyen est recevable, bien que nouveau en appel, et qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence de l'auteur de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et de tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité en prononçant sa remise en liberté. En application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, le moyen soulevé par l'appelant selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité. En effet, l'appelant ne caractérise aucunement, au regard des éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité qu'il allègue. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la prolongation de la rétention M. [Z] [V] fait valoir que les conditions légales d'une troisième prolongation ne sont pas remplies de sorte qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner sa remise en liberté. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est rappelé que M. [Z] [V] a été placé en rétention en exécution d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Val de Briey le 27 janvier 2022.Un arrêté de renvoi vers l'Algérie ou tout autre pays vers lequel il serait admissible, lui a été notifié le 20 mars 2023. Il a été placé en rétention le 23 mai 2023, à sa levée d'écrou du centre de détention de [Localité 3]. La rétention de M. [Z] [V] a été prolongée par le juge des libertés et de la détention de Metz par ordonnance du 25 mai 2023 puis, par ordonnance du 22 juin 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Metz du 23 juin 2023, en considération, notamment, des diligences effectuées par la Préfecture de la Meuse pour assurer l'éloignement de l'intéressé. Pour prolonger à nouveau, à titre exceptionnel, la rétention de l'intéressé, le juge des libertés et de la rétention de Metz a retenu que M. [Z] [V] est démuni de passeport, que la préfecture de la Meuse a effectué toute diligence utile pour obtenir un laissez passer consulaire depuis le 18 avril 2023 et par des relances réitérées depuis lors, et que ce document sera délivré prochainement suite à l'audition consulaire de l'intéressé qui a eu lieu le 7 juillet 2023. Toutefois, à ce jour, les suites données à cette audition consulaire ne sont pas connues de sorte qu'il n'est pas établi que les autorités algériennes ont reconnu M. [Z] [V] comme étant leur ressortissant ni, a fortiori, qu'elles sont susceptibles de délivrer un laissez passer consulaire à bref délai, et à tout le moins dans la période de prolongation de la rétention de quinze jours. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments du dossier, et il n'est au demeurant pas soutenu, que M. [Z] [V] aurait fait obstruction à son propre éloignement dans les quinze derniers jours ou qu'il aurait présenté une demande de protection ou d'asile dans le seul but de faire échec à cet éloignement. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions légales restrictives posées par l'article L.552-7 alinéa 5 précitées pour ordonner une troisième prolongation de la rétention de M. [Z] [V] ne sont pas remplies. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance du 22 juillet 2023 et d'ordonner la remise en liberté de M. [Z] [V]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [V] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 juillet 2023 à ; Statuant à nouveau : ORDONNONS la remise en liberté de M. [Z] [V] ; RAPPELONS à M. [Z] [V] qu'il doit respecter l'interdiction qui lui a été faite de demeurer sur le territoire français. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 23 JUILLET 2023 à 11h20 La greffière, La conseillère N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GABM M. [Z] [V] contre PREFET DE LA MEUSE Ordonnnance notifiée le 23 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Z] [V] et son conseil - PREFET DE LA MEUSE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67908fb8a9d9693e17ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel