Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67918fb8a9d9693e17bc
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
Ordonnance N° 53 N° RG 23/00796 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4XY Juge des libertés et de la détention de PRIVAS 22 juillet 2023 [P] C/ CENTRE HOSPITALIER [1] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 24 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3222-5-1 et R.3211-31 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme VILLALBA, Greffière, APPELANT : Mme [F] [P] née le 20 Mars 1987 à [Localité 2] régulièrement avisée de sa possibilité de faire des observations, entendue par audition téléphonique le 24 juillet 2023 assistée de Me Lucia EKAIZER ET : CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé de sa possibilité de faire des observations TIERS A LA DEMANDE : [V] [N] régulièrement avisé de sa possibilité de faire des observations Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de PRIVAS, qui a constaté que la mesure d'isolement /et de contention dans le cadre de l'hospitalisation complète de Mme [F] [P] est adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme [F] [P] le 23 juillet 2023 et reçu par mail à la Cour d'Appel le 23 juillet 2023 ; Vu la présence de Me Lucia EKAIZER avocat de Mme [F] [P], qui a été entendu en sa plaidoirie ; Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 24 juillet 2023. Aux termes de l'article R. 3211 ' 43 du code de la santé publique, Il est rappelé au préalable que la compétence du juge des libertés et de la détention et de la cour d'appel, au titre du recours, se limite à contrôler la régularité, selon la loi et le code de la santé publique, des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète et ne permet pas au juge de substituer son appréciation aux avis et certificats des médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques. MOTIFS Vu la décision d'admission en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de Madame [F] [P] prise par le directeur du Centre Hospitalier de [1] en date du15 juillet 2023, Vu la mesure d'isolement prise pour Madame [F] [P] par le directeur du centre hospitalier de [1] le 19 juillet 2023, à 11h51, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Privas du 22 juillet 2023, a rejeté la demande de main levée de la mesure et autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [F] [P]. Vu l'appel de Madame [F] [P], reçue au greffe le 23 juillet 2023, à 16h02, Vu l'avis du procureur de la République du 24 juillet 2023, entre 11h00 et 11h30, tendant à la confirmation de la décision attaquée; Vu les pièces transmises au greffe par le centre hospitalier, desquelles il ressort que : Vu la demande d'audition de Madame [F] [P], Vu le certificat médical du 23 juillet 2023, à 20h05 au terme duquel le médecin indique qu'une comparution physique de Madame [F] [P] n'est pas possible en raison de son état de santé, Vu l'audition téléphonique de Madame [F] [P] en date du 24 juillet 2023, à 14h55, lors duquel elle indique que: - elle est victime d'un mauvais diagnostic de la part d'un médecin, on lui a reproché de mettre un nouveau né en danger... - le docteur [I] l'a placée en chambre d'isolement, ce qu'elle n'a pas compris alors que le 15 juillet elle n'a pas eu d'entretien avec le docteur [W], - elle a trois enfants, dont un de deux mois, - elle est prête à saisir de hautes autorités, - elle n'a pas eu accès à tous ces certificats médicaux, pour elle ces certificats médicaux ne justifient pas sa place en isolement, - ses enfants, elle ne sait pas où ils sont, deux des papas sont des hommes violents, elle est très inquiète, - elle n'a plus accès à des moyens de communication pour alerter sur la situation des enfants,- elle accepte d'être placée en hospitalisation libre, - les conditions matérielles de la mesure d'isolement sont difficiles. Vu les observations de Maître Lucia EKAISER, avocat de Madame [F] [P], qui fait valoir que : - il n'y avait pas de moyens de nullité soulevés en première instance, - sur le fond, il y a une amélioration de son état et la mesure d'isolement est la mesure qui pèse sur Madame [F] [P]; celle-ci s'exprime parfaitement ce qui peut motiver la levée de la mesure d'isolement avec maintien de la mesure d'hospitalisation, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la régularité de la procédure : L'article L.3222-5-1 I du code de la santé publique prévoit que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée dans la limite d'une durée totale de 48 heures et fait l'objet de deux évaluations par 24 heures. Le médecin peut, à titre exceptionnel, renouveler la mesure d'isolement au-delà de cette durée. Madame [F] [P] ne soulève aucun moyen de nullité. En revanche, elle soulève l'amélioration de son état, l'absence de nécessité pouvant autoriser la poursuite de la mesure d'isolement. Ce moyen est recevable. - sur la poursuite de la mesure : L'article L.3222-5-1 I du code de la santé publique prévoit que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical'. Le juge des libertés de la détention n'autorise le maintien de la mesure d'isolement que si ces conditions sont toujours réunies. L'avis motivé du Docteur [X] [E] en date du 23 juillet 2023 indique que Madame [F] [P] présente "un état maniaque avec une humeur exaltée et un état d'excitation psychique intense", une désorganisation de la pensée et du comportement. Le 24 juillet 2023, le docteur [I] note une légère amélioration, tout en notant qu'elle demeure dispersée. Il indique l'existence "d'une sortie séquentielle sous surveillance infirmière". Dès lors, il y a lieu de dire que les motifs adoptés par le juge des libertés et de la détention de Privas sont adaptés et pertinents en ce qu'il s'appuie sur les différents certificats médicaux faisant état d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif et une désorganisation majeure avec agitation, pour considérer que la mesure d'isolement est une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque décrit par les médecins. Il ressort donc de la procédure que la mesure d'isolement reste à ce jour adaptée, nécessaire et proportionnée au risque de dommage immédiat ou imminent encouru par Madame [F] [P] ou qu'il fait encourir à autrui. Aussi, la décision du juge des libertés et de la détention de Privas sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [F] [P] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PRIVAS en date du 22 Juillet 2023; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-45 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 24 Juillet 2023 à 15 H48 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat Le tiers à la demande LA COUR D'APPEL DE NIMES R.G : N° RG 23/00796 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4XY /[P] Le pourvoi en cassation Article 973 : Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. Article 974 : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification. ' NOTIFCATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................ Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant. Le Signature de la personne hospitalisée ' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé M......................................................................................................................., Le Signature Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67918fb8a9d9693e17bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel