Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67928fb8a9d9693e17c2
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03022 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5UU Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2023, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Julien Richaud, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure de Choiseul, avocat général, INTIMÉS: 1°) M. [T] [R] né le 18 Juillet 2000 à [Localité 3], de nationalité Algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 4] / [Localité 5], assisté de Me Najib Gharbi, avocat de permanence au barreau de Paris 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023, à 10h59 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de l'administration, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 juillet 2023 à 15h43, complété à 15h51 par le procureur de la République près le TJ de Paris , avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [T] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur déclare vivre [Adresse 2] dans le [Localité 1], chez de la famille. Conformément à l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après « Ceseda »), les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel, formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Et, en vertu de l'article L 743-22 du même code, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Paris a suspendu les effets de la décision entreprise. Conformément à l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En application de l'article L 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Enfin vertu de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Pour rejeter la requête de l'administration, le premier juge a retenu que les vaines relances de cette dernière ne permettaient pas d'envisager un éloignement à bref délai. Néanmoins, ainsi que le relève l'appelant, l'intéressé a refusé de remettre son passeport le 17 juillet 2023, soit dans les quinze jours précédents, faisant ainsi obstacle à la réservation d'un moyen de transport et obstruction, au sens de l'article L 742-5 3° du Ceseda, à l'exécution de la mesure d'éloignement, le refus opposé, acte positif de résistance, étant matériellement et intellectuellement distinct de l'impossibilité, incapacité subie, de présenter un document d'identité relevée antérieurement. Aussi, en l'absence de tout autre moyen, la prolongation est justifiée de ce seul fait et l'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de monsieur [T] [R] pour une durée de 15 jours, dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Ordonnons la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L 743-11 du Cesedaarticle L 741-3 du Cesedaarticle L 743-21 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67928fb8a9d9693e17c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel