Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67928fb8a9d9693e17c4
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03023 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5VB Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2023, à 11h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [G] né le 26 avril 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 21 juillet 2023 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 21 juillet 2023 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 20/07/2023 jusqu'au 19/08/2023 de la rétention du nommé M. [T] [G] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2023, à 16h16, par M. [T] [G] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En effet, en vertu de l'article R 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Et, conformément à l'article R 743-14 alinéa 2 du même code, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Au soutien de son appel, l'intéressé invoque : - une motivation insuffisante de l'ordonnance querellée qui n'aurait pas statué sur l'intégralité des moyens soulevés. Néanmoins, les moyens et arguments omis ne sont pas identifiés. Aussi, cette argumentation abstraite, qui ne comporte aucune critique précise des motifs de l'ordonnance et n'est pas étayée en droit et en fait par référence aux dispositions spécifiquement invoquées et qui place la cour dans l'impossibilité de déterminer le périmètre de l'appel, ne s'analyse pas en une motivation au sens de l'article R 743-11 du Ceseda ; - l'impossibilité de rencontrer un médecin en dépit de sa demande. S'il est exact que, conformément à l'article L 744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais et dans une langue qu'il comprend qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin, l'intéressé, qui ne conteste pas avoir reçu notification de ce droit, ne justifie pas avoir formé une demande quelconque de rencontrer un médecin et ne précise quoi qu'il en soit pas à quel moment il aurait présenté cette requête. A nouveau, cette argumentation non étayée en fait est stéréotypée et ne comporte aucune critique concrète de l'ordonnance attaquée : elle ne constitue à son tour pas une motivation au sens de l'article R 743-11 du Ceseda. En conséquence, en l'absence de tout autre moyen, la déclaration d'appel n'est pas motivée au sens de ce dernier texte et apparaît manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67928fb8a9d9693e17c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel