Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67928fb8a9d9693e17ca
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03026 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5WI Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2023, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [F] [Y] né le 10 octobre 1979 à [Localité 2], de nationalité bangladaise RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 Informé le 21 juillet 2023 à 12h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 21 juillet 2023 à 12h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 17 août 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2023, à 17h32, par M. [Z] [U] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En effet, en vertu de l'article R 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Et, conformément à l'article R 743-14 alinéa 2 du même code, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Par ailleurs, en application de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il incombe au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L 741-3 du Ceseda, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, 1ère Civ., 9 juin 2010, n° 09 12.165), le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Au soutien de son appel, l'intéressé invoque : - son absence d'audition par le consulat du Bangladesh ainsi que l'absence de délivrance d'un laissez-passer et de certitude du maintien du vol prévu pour le 15 août 2023 ; - la disproportion de la mesure de rétention à raison de ses craintes pour sa sécurité au Bangladesh, de son état de santé (épaule douloureuse) et de son adresse en France. Ces développements généraux, qui ne comportent aucune critique précise des motifs de l'ordonnance querellée et ne sont pas étayés en droit et en fait par référence aux dispositions spécifiquement invoquées, ne constituent pas une motivation au sens de l'article R 743-11 du Ceseda, les motifs de l'ordonnance étant quoiqu'il en soit pertinent. Surabondamment, la cour précise que : - l'attribution d'un vol pour le 15 août 2023, dont rien ne permet en l'état de douter de la mise en 'uvre effective, révèle la réalité et l'effectivité des diligences de l'administration qui n'a pas de prise sur l'organisation des rendez-vous consulaires et la délivrance des laissez-passer ; - les troubles médicaux évoqués ne sont pas étayés en fait tandis qu'une prise en charge médicale est reconnue, les motifs étant ainsi contradictoires et ce fait réputés inexistants ; - la déclaration d'appel s'interprète comme une demande d'assignation à résidence (du fait d'une l'allégation de garanties de représentations liées à sa résidence à une adresse stable. Toutefois, en l'absence de remise de son passeport aux autorités compétentes comme le prévoit l'article L 743-13 du code précité, cette demande n'est pas recevable ; - l'allégation d'un risque d'atteinte à sa sécurité au Bangladesh est un moyen au soutien d'une contestation de la mesure d'éloignement. Or, conformément aux dispositions combinées de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article L 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (en ce sens, 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 17-10.207 qui rappelle que le juge judiciaire excède ses pouvoirs en appréciant la légalité d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention). En conséquence, en l'absence de tout autre moyen, la déclaration d'appel n'est pas motivée au sens de ce dernier texte et apparaît manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 614-1 du code de larticle L 743-23 du code de larticle L 743-13 du code précitéarticle L 741-3 du Ceseda
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67928fb8a9d9693e17ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel