Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67928fb8a9d9693e17d0
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03029 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5XG Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2023, à 14h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [L] né le 20 juillet 2023 à Oujda, de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 Informé le 21 juillet 2023 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 21 juillet 2023 à 15h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 19 juillet 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023, à 11h40, par M. [Z] [L] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En effet, en vertu de l'article R 743-11 du Ceseda, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Et, conformément à l'article R 743-14 alinéa 2 du même code, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Par ailleurs, en application de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il incombe au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L 741-3 du Ceseda, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, 1ère Civ., 9 juin 2010, n° 09 12.165), le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Au soutien de son appel, l'intéressé explique que : - le contrôle d'identité précédant son placement en rétention n'est "pas motivé ". Pourtant, aux termes de l'ordonnance querellée, le contrôle a été réalisé en raison de la commission apparente d'une infraction (port des écouteurs en conduisant un véhicule). Or, cette motivation n'est pas critiquée. Aussi, ce moyen général ne correspond pas à une motivation ; - la menace pour l'ordre public qu'il représenterait n'est pas caractérisée, aucune poursuite n'ayant été engagée après son contrôle d'identité, et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. A nouveau, l'ordonnance attaquée précise que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction du territoire d'une durée de 5 ans prononcée avec exécution provisoire par le tribunal correctionnel de Versailles entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L 621-1 et 2 du Ceseda. Aussi, les arguments développés, stéréotypés en ce qu'ils ne correspondent pas à la situation concrètes de l'intéressé et aux termes de l'ordonnance, ne constitue pas une motivation ; - le laissez-passer ne lui a pas été remis. Mais, cette assertion, qui n'est accompagnée d'aucune critique des motifs précis de l'ordonnance entreprise et notamment la suffisance des diligences relevées (saisine des autorités consulaires le 18 juillet 2023, le lendemain du placement en rétention), équivaut à un défaut de motivation. Il sera rappelé à cet égard, d'une part, que le juge ne saurait se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l'urgence du traitement d'un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d'une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentations, rien ne démontrant que l'administration aurait, dans ce dossier, par sa négligence ou son inaction, retardé les actions permettant l'éloignement de l'étranger, et, d'autre part, que, à ce stade de la premère prolongation, il n'y a pas lieu pour le préfet d'apporter d'autres justifications que celles résultant de la saisine du consulat. En conséquence, en l'absence de tout autre moyen, la déclaration d'appel n'est pas motivée au sens de ce dernier texte et apparaît manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 342-14 du code de larticle L 741-3 du Ceseda
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67928fb8a9d9693e17d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel