Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67938fb8a9d9693e17de
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03036 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5YL Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juillet 2023, à 12h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Julien Richaud, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [L] [E] née le 16 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informée le 21 juillet 2023 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 21 juillet 2023 à 16h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 20 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ; - Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023, à 18h04, par Mme [L] [E] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le précédent renouvellement du placement en rétention administrative ou si les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention ; En effet, en vertu de l'article L 742-8 du Ceseda, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L 743-3, L 743-4, L 743-6 à L 743-12, L 743-18 à L 743-20, L 743-24 et L 743-25. Et, conformément à l'article L 743-23 alinéa 2 du même code, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Par ailleurs, en application de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Et, en vertu de l'article L 741-4 du même code, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il incombe au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L 741-3 du Ceseda, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (en ce sens, 1ère Civ., 9 juin 2010, n° 09 12.165), le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Au soutien de son appel, l'intéressée explique que l'audience devant le tribunal administratif saisi d'une contestation de son obligation de quitter le territoire a été reportée trois fois sans faute de sa part, ces reports successifs prolongeant inutilement sa rétention. Ces moyens sont impropres à permettre sa remise en liberté puisqu'il n'est pas prétendu qu'un laissez-passer a été délivré, la durée de l'instance devant le tribunal administratif n'ayant ainsi aucune incidence sur celle de la rétention et l'administration, dont les diligences ne sont par ailleurs pas critiquées, expliquant sans être utilement contredite que le défaut de présentation de l'intéressée devant ses juges trouve sa cause dans un sous-effectif. En conséquence, en l'absence de tout autre moyen, les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 741-3 du Cesedaarticle L 742-8 du Ceseda
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67938fb8a9d9693e17de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel