Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67938fb8a9d9693e17ee
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03045 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5Y5 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2023, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [E] en réalité [H] [F] né le 20 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne né le 20 septembre 1997 à Tipaza, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 Informé le 23 juillet 2023 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE Informé le 23 juillet 2023 à 11h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [E] en réalité [H] [F] né le 20 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 juillet 2022 à 11h05 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2023, à 15h37, par M. [D] [E] en réalité [H] [F] né le 20 septembre 2002 à [Localité 1], de nationalité algérienne ; - Vu le retour d'observations de M. [D] [E] en réalité [H] [F] reçu au greffe par courriel du 23 juillet 2023 à 13h32 et 14h11 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique moyen tiré de l'absence de diligence de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai est inopérant, les pièces du dossier permettant d'établir que l'administration a effectué les diligences nécessaires pour obtenir des autorités consulaires algériennes l'identification de l'intéressé, qui a fait l'objet par ailleurs d'une reconnaissance policière (Interpol [Localité 1]) comme étant [F][H], que l'absence de délivrance des documents de voyage dans le délai de la première période de rétention n'est donc pas de la responsabilité de l'administration mais est le fait du retenu, étant précisé qu'il suffirait qu'il présente un passeport en cours de validité, ou une pièce d'identité au nom de [D] [E], comme il le prétend, pour qu'il ne soit pas nécessaire de rester dans l'attente de la réponse du consulat. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67938fb8a9d9693e17ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel