Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67938fb8a9d9693e17f0
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03046 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5Y6 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2023, à 13h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [W] [K] né le 08 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 23 juillet 2023 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : PRÉFET DE POLICE Informé le 23 juillet 2023 à 12h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 22 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 21 juillet 2023 jusqu'au 20 août 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2023, à 17h17, par M. [W] [K] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que : - le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai est inopérant dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a effectué les diligences nécessaires pour mettre en 'uvre le mesure de reconduite à la frontière dès le 11 juillet 2023, qui n'a pu être exécutée qu'en raison du refus d'embarquement de M. [W] [K], qu'un nouveau vol est prévu le 26 juillet, soit à bref délai qu'en conséquence le maintien de l'intéressé au centre de rétention n'est pas de la responsabilité de l'administration mais du fait de ce dernier, étant précisé qu'il ne lui appartient pas d'imposer le pays de destination. En conséquence les dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 742-4 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67938fb8a9d9693e17f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel