Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67978fb8a9d9693e17fa
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03051 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5ZD Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2023, à 12h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [G] né le 02 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 23 juillet 2023 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE Informé le 23 juillet 2023 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. Le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 23/00351 - N°Portalis DB3Q-W-B7H-PPLO et celle introduite par M. [B] [G] enregistrée sous le N° RG 353 ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [B] [G] régulière, ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de M. Le préfet recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [B] [G] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention d/ M. [B] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21/07/2023 à 10h27, jusqu'au 18/08/2023 à 10h27 dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2023, à 09h05, par M. [B] [G] ; - Vu l'appel réitéré le 24 juillet 2023, à 09h05, par M. [B] [G] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 56 et 933 du code de procédure civile, en ce que la déclaration d'appel reçue le 23 juillet 2023 à 9h05, et la seconde déclaration d'appel du 24 juillet 2023 reçue à 9h05 sont adressées au premier président de la cour d'appel de Versailles, incompétent pour connaître du litige, et sans que la cour d'appel de Paris seule compétente ne soit valablement saisie, en outre le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer sa défense dans la présente instance. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67978fb8a9d9693e17fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel