Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67978fb8a9d9693e17fe
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03053 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5ZF Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juillet 2023, à 13h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [V] [R] né le 14 mai 1980 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] Informé le 23 juillet 2023 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, INTIMÉ : PRÉFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 23 juillet 2023 à 13h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [V] [R], au centre de rétention administrative [1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 20 juillet 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 22 juillet 2023, à 16h23, par M. [V] [R] ; - Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 24 juillet 2023 à 15h32 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mentions stéréotypées ne pouvant tenir lieu de motivation dès lors que l'unique mention d'appel concernant la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l' alinéa 3 de l'article précité étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'absence de documents de voyage du retenu, que cependant la délivrance des documents de voyage par le consulat tunisien dont relève l'intéressé devrait intervenir à bref délai dès lors que les autorités consulaires ont donné leur accord quant à la délivrance d'un laisser passer consulaire le 7 juillet 2023 contre routing, qu'un vol a été sollicité le 8 juillet 2023 et est prévu pour le 4 août 2023, ce dont il résulte que la mesure d'éloignement va être effective à bref délai. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 24 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L742-5 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67978fb8a9d9693e17fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel