Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf679b8fb8a9d9693e1800
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2023 (n°353, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00364 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5YV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2023 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03432 COMPOSITION Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [Z] [G] demeurant [Adresse 2] Informé le 22 juillet 2023 à 12h47, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau des Hauts de Seine, informé le 22 juillet 2023 à 12h36, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 22 juillet 2023 à 13h14 et 13h21 ; INTIMÉ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] demeurant [Adresse 1] Informé le 22 juillet 2023 à 12h47, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Laure DE CHOISEUL, avocat général, Informé le 22 juillet 2023 à 11h55, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 22 juillet 2023 à 12h27 ; DECISION M. [Z] [G] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sur arrêté préfectoral du 7 juillet 2023 du préfet du Val-de-Marne en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Depuis il est hospitalisé à l'hôpital [4] à [Localité 3] ; il a été placé en isolement, le 8 juillet 2023 à 15h56, en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant été renouvelée depuis. Par requête du 21 juillet 2023 13h19, le juge des libertés et de la détention de Créteil a été saisi par le directeur de l'établissement précité aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, pour que soit ordonnée la prolongation de la mesure d'isolement pour une nouvelle période de 7 jours, à compter de la dernière ordonnance, rendue le 15 juillet 2023 à 17h05 (alors 96ème heure). La prolongation de la mesure a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil le 21 juillet 2023 à 16h34 . Par déclaration du 21 juillet 2023 à 18h58, enregistrée au greffe le 22 juillet 2023 à 11h00, M. [Z] [G] a interjeté appel de cette décision et demande l'infirmation de l'ordonnance et statuant à nouveau de déclarer la mesure d'isolement irrégulière et en ordonner mainlevée. Au soutien de son appel, il produit des conclusions motivées de son conseil auxquelles il convient de se référer. Le patient, avisé de l'appel, n'a pas souhaité être entendu et n'a pas présenté d'observation. Vu les observations du conseil de M. [Z] [G] transmise le 22 juillet 2023 à 13h15 et 13h24. Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 22 juillet 2023 à 12h27, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION, L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que : 'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(...) II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. (...) Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures (...) Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.' Selon M. [Z] [G], l'ordonnance déférée doit être infirmée car il résulte des éléments transmis que la décision de prolongation de la mise à l'isolement du 20 juillet 2023 à 16h50 a été prise par un interne et non par un psychiatre ; en appel il fait valoir plus particulièrement que la mention de « praticien hospitalier » de la personne ayant validé cette décision ne permettrait pas de vérifier la qualité exacte du professionnel concerné. Néanmoins comme l'a exactement rappelé le juge des libertés et de la détention de Créteil : -les recommandations de bonnes pratiques de la haute autorité de la santé (HAS) intitulées Isolement et contention en psychiatrie générale, de février 2017, indiquent notamment que « en cas de décision prise par un interne ou un médecin non psychiatre, et durant les périodes de garde, cette décision doit être confirmée par un psychiatre dans l'heure qui suit. Cette confirmation peut se faire par téléphone en fonction des informations échangées. Cette confirmation doit être tracée dans le dossier du patient. », -il ressort certes en l'espèce des documents médicaux présents au dossier que le dernier renouvellement de la mesure d'isolement a été prescrit le 20 juillet 2023 à 16h50 par un interne (M. [S] [B]); -toutefois, les prescriptions médicales immédiatement antérieures et postérieures ont bien été établies par des médecins qui ont confirmé des constatations médicales résultant de la prescription du 20 juillet à 16h50. Le délégué du premier président de la cour d'appel observe ainsi plus précisément que, contrairement à ce qui est soutenu dans l'appel de M. [Z] [G], le 'praticien hospitalier' intervenu pour confirmer ces constatations médicales est : -en amont le Dr [Y] [W] ( 20 juillet 2023 à 12h00, à 14h02), -puis, en aval, le Dr [J] [T] (20 juillet 2023, à 19h11), qui sont désignées également dans les formulaires de suivi produits comme étant le 'psychiatre prescripteur' ; il n'est pas contesté que ces deux personnes sont bien des psychiatres, ce que d'ailleurs une simple recherche sur Internet confirme. Dès lors il ressort de l'examen individuel de la situation que le patient, qui a fait l'objet d'une surveillance très régulière par des psychiatres, n'a subi aucun grief. Sur le bien-fondé de la mesure Il résulte des différents certificats médicaux du dossier que M. [Z] [G] est tendu,dans le déni total de ses troubles, qu'il a un comportement à risques pour sa santé physique en roulant des fils autour de ses doigts, reste imprévisible avec un risque de passage à l'acte ; la prise du traitement est très difficile il est en opposition aux soins se sent persécuté par les soignants se dit victime de racisme; le risque de violence est imminent. Dès lors la mesure d'isolement apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à la situation de la personne faisant l'objet des soins et il convient donc d'autoriser la prolongation. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance déférée, ORDONNONS en conséquence la poursuite de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [Z] [G]; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 22 JUILLET 2023 à 15h45, où étaient présents : Anne-Laure MEANO, président de chambre, Laure DE CHOISEUL, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 22 juillet 2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf679b8fb8a9d9693e1800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel