Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67a08fb8a9d9693e180e
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/176 N° N° RG 23/00376 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T66X JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Joël CHRISTIEN, président de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Régis ZIEGLER, greffier, Statuant sur l'appel formé le 21 juillet 2023 à 14h22 par : M. [M] [P] né le 04 mai 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocate au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 juillet 2023 à 16h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 21 juillet 2023 à 13h30 ; En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué, En l'absence du procureur général, régulièrement avisé (avis du 21 juillet 2023), En présence de M. [M] [P], assisté de Me Elodie PRAUD, avocate, Après avoir entendu en audience publique le 22 juillet 2023 à 14h00 l'appelant assisté de M. [W] [X], interprète en langue arabe, et son avocate en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 22 juillet 2023 à 15h30, avons statué comme suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 29 mars 2021 le tribunal correctionnel du Mans a prononcé contre M. [M] [P] la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par arrêté du 11 décembre 2021, le préfet du Maine-et-Loire a, au regard des déclarations de l'intéressé, fixé le pays de renvoi comme étant la Tunisie. Par arrêté du 21 juin 2023 notifié le même jour, le préfet du Maine et Loire a placé M. [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention par requête du 23 juin 2023. Le 23 juin 2023, M. [P] a de son côté saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 24 juin 2023 le juge des libertés et de la détention a rejeté le recours contre cet arrêté, dit que la procédure de garde à vue était régulière, dit que le recours au menottage était régulier, dit que les procureurs de la République avaient été régulièrement informés du placement en rétention, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Sur appel de M. [P], le premier président de la cour d'appel de Rennes a, par ordonnance du 27 juin 2023, confirmé cette décision du juge des libertés et de la détention. Par requête du 18 juillet 2023 le préfet du Maine-et-Loire a à nouveau saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention. Par ordonnance du 20 juillet 2023 prononcée à 16 h 00, le juge des libertés et de la détention, estimant que les perspectives d'éloignement n'étaient pas déraisonnables et que l'administration avait d'ailleurs commencé à effectuer des diligence à cette fin, a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 21 juillet 2023 à 13 h 30. Par déclaration reçue le 21 juillet 2023 à 14 h 22, M. [P] a formé appel de cette décision, en rappelant qu'une précédente tentative d'éloignement de juillet 2021 avait échoué du fait que la Tunisie ne l'avait pas reconnu comme l'un de ses ressortissants, et il en déduit que les perspectives de succès de cette nouvelle tentative d'éloignement étaient nulles et que le préfet, qui n'avait entrepris aucune démarche en direction de l'Algérie ou du Maroc, n'avait pas effectué de diligences suffisantes pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. À l'audience, M. [P], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il a confirmé qu'il est né à [Localité 1], de nationalité tunisienne, et qu'il se trouve en France depuis 2019. Il s'est déclaré résolu à quitter le territoire français, mais souhaite retrouver sa liberté dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par mémoire déposé le 22 juillet 2023, le préfet du Maine-et-Loire conclut quant à lui à la confirmation de l'ordonnance attaquée, en faisant valoir que M. [P], sans document de voyage et ayant plusieurs antécédents judiciaires, utilisait six autres identités ou variantes patronymiques, qu'il a néanmoins toujours déclaré être né en Tunisie et de nationalité tunisienne, que des diligences ont donc, en fonction de ses déclarations constantes, été effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes qui ont été relancées, et qu'il ne saurait être argué d'une absence de perspectives d'éloignement alors que les États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants. Le Ministère public a conclu le 21 juillet 2023 à la confirmation de l'ordonnance attaquée. EXPOSÉ DES MOTIFS L'appel, interjeté dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance attaquée, est recevable. Sur les diligences du préfet L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et ne soit maintenue que pour le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger. En l'espèce, le Préfet du Maine et Loire a, du fait que M. [P] ne produit aucun document valide justifiant de son identité, saisi les autorités consulaires du pays dont M. [P] revendique la nationalité dans les vingt-quatre heures de l'arrêté de placement en rétention, puis les a relancées à deux reprises dans la première période de prolongation de la rétention alors qu'il n'y était pas contraint. Il sera à cet égard observé que, lors de son audition du 21 juin 2023 par l'officier de police judiciaire, l'appelant a déclaré, concernant son identité, qu'il s'appelait '[P] [M] né le 4 mai 2002 à [Localité 1] en Tunisie', en ajoutant notamment : 'je suis tunisien, je suis même allé à l'école en septième année, école primaire à [Localité 1] au centre-ville, je suis parti de Tunisie en 2017". Les pièces du dossier révèlent certes que M. [P] utilise aussi six autres identités ou variantes : [P] [M] né le 4 mai 2003 à [Localité 1] (Tunisie), [H] [P] né le 4 mai 2002 à [Localité 1] (Tunisie), [L] [B] né le 4 mai 2002 à [Localité 1] (Tunisie), [G] [I] né le 4 mai 2002 à [Localité 1] (Tunisie), [L] [B] né le 4 juin 1999 à [Localité 1] (Tunisie), [O] [D] né le 4 mai 2002 à [Localité 1] (Tunisie). Mais, quoiqu'il en soit, il ressortait à la fois de ses déclarations constantes et des éléments du dossier que M. [P] s'est toujours revendiqué de nationalité tunisienne, de sorte que c'est à juste titre que le préfet a, dès le 22 juin 2023, saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir une reconnaissance de nationalité ainsi qu'un laissez-passer consulaire permettant sa reconduite vers la Tunisie. En outre, le préfet a relancé ces autorités les 3 juillet 2023 et 10 juillet 2023, et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir saisi les autorités consulaires marocaines ou algériennes alors que l'intéressé n'a jamais revendiqué ces nationalités. Il y a lieu de rappeler que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une obligation de moyen, et que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. C'est par conséquent par d'exacts motifs que le juge des libertés et de la détention a relevé que l'administration avait effectué les diligences nécessaires pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement visant M. [P], de sorte que le grief tiré de l'insuffisance de diligences n'est pas fondé. Sur les perspectives d'éloignement L'article 15 ' 4 de la directive 2008/115/CE prévoit que, lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, la rétention ne se justifie plus et que la personne concernée doit être immédiatement remise en liberté. En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes, qui sont seules susceptibles d'être en possession des éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé, ont été saisies le 22 juin 2023 et relancées les 3 et 10 juillet suivants. Bien qu'elles n'aient pas encore répondu, force est de constater que rien d'interdit qu'elles finissent par délivrer un laissez-passer dans le temps de la prolongation de la rétention. Il ne peut donc être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il n'existe en l'état, au regard des éléments du dossier et des déclarations constantes de l'appelant sur sa nationalité, même lorsqu'il a fait usage de différentes identités, pas de doute plausible sur la nationalité tunisienne de M. [P], et que les États ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Alors que les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas encore répondu aux demandes du préfet, il ne peut donc être dores-et-déjà jugé qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de la prolongation sollicitée de trente jours. Par conséquent, étant au surplus observé que, par d'exacts motifs, le juge des libertés et de la détention a, sur le fond, pertinemment relevé que M. [P] était dépourvu de documents voyage, ce pourquoi l'exécution de la mesure d'éloignement est difficile à exécuter, et qu'il n'offre par ailleurs pas de garanties de représentation sérieuses, il convient de confirmer l'ordonnance attaqué, ayant autorisé une seconde prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. PAR CES MOTIFS, Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 juillet 2023, Condamne M. [P] aux dépens d'appel, s'il en est. Fait à Rennes, le 22 juillet 2023 à 15 heures Le Greffier, Le Président de chambre délégué Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [M] [P], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L. 741-3 du code de l
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- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67a08fb8a9d9693e180e
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