Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 23 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67a18fb8a9d9693e1810
- Date
- 23 juillet 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/23 N° N° RG 23/00377 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T67J JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Nous, Véronique CADORET, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Régis ZIEGLER, greffier, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de VANNES rendue le 22 juillet 2023, notifiée le même jour à Monsieur [P] [Z], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [P] [Z] né le 10 mai 1996 à [Localité 2] de nationalité française Actuellement hospitalisé à l'établissement public de santé mentale de [Localité 1] (MORBIHAN) Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocate au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Maître Valérie CASTEL-PAGÈS pour le compte de M. [P] [Z] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 23 juillet 2023 à 10h16, Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé, Vu le dossier de la procédure, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [Z] a fait l'objet le 27 juin 2023 d'un placement son consentement, à la demande d'un tiers en l'espèce sa mère, Madame [G] [K], sous le régime de l'hospitalisation complète dans un contexte de décompression délirante consécutive à un arrêt de son traitement, cette hospitalisation ayant été précédée d'autre séjours hospitaliers survenus dans ce même contexte. Il a été placé sous le régime de l'isolement sur décision du Docteur [E], psychiatre de l'établissement de santé mentale de [Localité 1], prise du 19 juillet 2023 à 18h25, placement renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite de 48 heures sur une période de 15 jours, et il a fait l'objet d'un renouvellement dudit placement à titre exceptionnel pour une durée maximale de 12 heures ce, par une nouvelle décision du 21 juillet 2023 à 23h33. Par requête reçue au greffe de la juridiction de première instance le 22 juillet 2023 à 14h06, le directeur d'établissement mentale de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 22 juillet 2023 à 19h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné le maintien de la mesure d'isolement de Monsieur [P] [Z]. Par déclaration du 23 juillet 2023 à 10h16, Maître CASTEL-PAGES, avocate, pour le compte de Monsieur [P] [Z], a fait appel de cette ordonnance. Dans ses conclusions transmises à la cour, elle sollicite à l'appui de cet appel de : sur la forme, - annuler l'ordonnance déférée et en conséquence ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement sur le fond, à titre principal, - infirmer ladite ordonnance, le juge n'ayant pas été saisi par requête régulière, et ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement, à titre subsidiaire, - juger que la procédure est irrégulière, - en conséquence infirmer l'ordonnance déférée et ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement, - condamner le directeur de l'EPSM du Morbihan à verser à Monsieur [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. En l'espèce Maître CASTEL-PAGES, avocate, pour le compte de Monsieur [P] [Z], a formé appel le 23 juillet 2023 à 10h16 de l'ordonnance prononcée le 22 juillet 2023 à 19h25 et notifiée le jour même. Son appel, régulier en la forme, doit donc être déclaré recevable. Sur la demande d'annulation de la décision déférée L'article R 3211-33-1 du Code de la santé publique prévoit que le patient peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention, ce texte précisant que 'le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication' et communique au greffe, le cas échéant, le souhait du patient d'être entendu par le juge des libertés et de la détention ainsi que son acceptation ou son refus d'une audition par des moyens de télécommunication. En l'espèce, il résulte du formulaire type d'informations transmis par l'établissement au premier juge que Monsieur [P] [Z] demandait à être entendu. L'une des lectures possibles dudit formulaire est que le recours à un moyen de télécommunication n'était pas accepté par le patient, le même document en date du 22 juillet 2023 ne mentionnant toutefois aucune contre-indication à l'audition par le juge ni à une audition par un moyen de télécommunication. La décision déférée porte mention d'une audition téléphonique de Monsieur [P] [Z] avec les observations de son avocat recueillies lors de cette audition téléphonique. Elle ajoute que le patient a consenti au recours au moyen de communication audio-visuelle. Si l'accord du patient pour le recours à des moyens de télécommunication ne résulte pas des éléments de la fiche type transmise en amont par l'établissement de santé mentale, fiche du reste délicate à interpréter eu égard à la présentation des items prévus à cet égard, il résulte à l'inverse très précisément des mentions portées par le juge dans le rappel de la procédure auquel il est procédé dans sa décision, mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux en application de l'article 457 du Code de procédure civile, que l'accord de Monsieur [P] [Z] pour son audition par un moyen de communication audio-visuelle a été recueilli. Aussi, le moyen d'annulation de la décision déférée sera rejetée. Sur la demande d'infirmation de la décision déférée pour irrégularité de la requête Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement et l'article D. 6143-33 permet au directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature. L'article D. 6143-34 dispose que 'toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'. Enfin, il ressort de l'article L. 3216-1 que 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire'. Aussi, même si le juge judiciaire n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité d'une délégation de signature par le directeur du centre hospitalier aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention, notamment en raison d'un défaut de publication, encore faut-il qu'il puisse vérifier l'existence de cette délégation. En l'espèce, c'est par requête reçue au le greffe de la juridiction de première instance le 22 juillet 2023 à 14h06 que le directeur d'établissement mentale de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de poursuite de la mesure d'isolement. Ladite requête est établie sous une signature précédée de la mention 'P/Le Directeur, Monsieur [S] [O] [R]', mention également portée au document de notification au patient de ses droits à la suite de son admission en soins sur demande d'un tiers, la qualité de Monsieur [R], celle d'administrateur de garde, étant indiquée sur cet autre document. Pour autant, il ne résulte de la procédure de première instance, qui n'a pas été à cet égard complétée en appel, aucune décision par laquelle le directeur du centre de santé mentale de [Localité 1] délègue à Monsieur [R], en son absence ou empêchement, notamment toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur et notamment celles liées aux mesures d'isolement et de contention. Aussi, il ne peut être vérifié que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 22 juillet 2023 est le fait d'une personne qui était bien investie du pouvoir pour le faire. Aussi, la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention est affectée d'une irrégularité de fond quant à la validité de l'acte. Il n'y a dès lors pas lieu à plus ample examen de la régularité de la mesure d'isolement. Il conviendra d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement de Monsieur [P] [Z]. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Véronique Cadoret, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Dit Monsieur [P] [Z] recevable en son appel ; Rejette la demande en annulation de la décision déférée ; Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention le 22 juillet 2023 à 14h06 est affectée d'une irrégularité de fond liée à la validité de l'acte ; Ordonne la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [P] [Z] ; Rejette la demande soutenue au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 23 juillet 2023 à 17h35 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Véronique CADORET, Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 457 du Code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle L. 6143-7 du code de la santé publique donne co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 23 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67a18fb8a9d9693e1810
Données disponibles
- Texte intégral
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