Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67a18fb8a9d9693e1812
- Date
- 24 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 177/23 N° RG 23/00378 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T67L JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Véronique CADORET, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 23 Juillet 2023 à 12h07 par le préfet de l'Orne concernant : M. [B] [Z] [V] né le 11 Janvier 1974 à [Localité 2] (COLOMBIE) de nationalité Colombienne dernier domicile connu le centre de rétention [Localité 3] ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [Z] [V] et condammé le préfet de l'Orne à payer à Me GONULATS la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur LE CLERC, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 23 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence de [B] [Z] [V], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 24 Juillet 2023 à 14 H 00 l'avocat de M. [Z] [V] en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté en date du 21 juillet 2023, notifié le jour même à 12h14, le Préfet de l'Orne a décidé du placement en rétention administrative de M. [B] [Z] [V], condamné 12 avril 2022 par le tribunal correctionnel du Mans à une peine de 8 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans pour des faits de vol aggravé puis le 9 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol et tentative de vol aggravé, incarcéré en détention provisoire puis en exécution de peine, successivement à la maison d'arrêt du Mans puis au Centre de détention d'Argentan, à compter du 08 avril 2022 jusqu'au 21 juillet 2023, date de sa levée d'écrou. Par requête du 21 juillet 2023, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes les 22 juillet 2023 à 8h54, le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention. Par écrit, M. [B] [Z] [V] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et a sollicité son annulation, ce dont à l'audience, devant le juge des libertés et de la détention et par la voix de son avocat, il s'est désisté. Par ordonnance du 22 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le recours à l'interprétariat par téléphone, pour la notification de la décision du Préfet de l'Orne portant placement en rétention administrative, était irrégulier et a dit en conséquence dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, a enfin condamné le Préfet de l'Orne à payer à l'Avocat de M. [B] [Z] [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration du 23 juillet 2023 à 12h07, le Préfet de l'Orne a formé appel de cette ordonnance et a transmis un mémoire en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée, la prolongation de la rétention et « l'annulation du versement des indemnités » motif pris de ce que, initialement libérable le 4 janvier 2024, l'intéressé devait en définitive, à la faveur d'une confusion de peines, être libéré le 21 juillet 2023 à 12 heures, information qui n'avait été portée à la connaissance du préfet que le 21 juillet à 11 heures, de sorte qu'en urgence il avait dû solliciter un rapport social, afin de connaître la situation personnalisée de M. [B] [Z] [V], rédiger les actes utiles, réserver une place en centre de rétention administrative et organiser l'escorte, enfin solliciter un interprète. Il expose en conséquence que c'est à raison de ce délai contraint qu'a été utilisé un moyen de télécommunication pour assurer l'interprétariat, par le recours à une association agréée par le Ministère de l'Intérieur, ISM interprétariat, à laquelle notamment la Cour nationale d'asile fait également appel. Selon avis du 23 juillet 2023, le Procureur Général a conclu à l'infirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant qu'en l'espèce le recours à l'interprète par le truchement du téléphone ne faisait pas grief à l'exercice des droits de la défense, nonobstant les circonstances ayant conduit à cette modalité. Le conseil de M. [B] [Z] [V] a transmis un mémoire en réponse le 23 juillet 2023 à 18h14 en demandant de : - déclarer irrecevables les pièces adverses n°2 t n°5, communiquées pour la première fois dans le cadre de la procédure d'appel, - confirmer en tous points l'ordonnance déférée, - condamner l'État, au titre des frais irrépétibles, au versement de la somme de 1.200 euros au conseil de M. [B] [Z] [V], Maître Omar GONULTAS, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve de la part contributive de l'État. Aux termes de ce mémoire, M. [B] [Z] [V] se prévaut de la notification irrégulière du placement en rétention par le recours à l'interprétariat par téléphone en relevant que le moyen, soutenu en appel et tenant à l'information tardive de levée d'écrou, ne l'avait pas été dans la requête initiale en demande de prolongation de rétention et que le premier juge ne disposait pas de cet élément, résultant exclusivement de la pièce adverse n°2 non communiquée en première instance et qui l'est pour la première fois en cause d'appel, pièce dès lors irrecevable. Il ajoute qu'au surplus aucune diligence en vue de contacter un interprète et obtenir qu'il se déplace n'a été effectuée et que, par simple facilité, il a été recouru aux services de l'association ISM. Il soutient encore avoir, en première instance, soulevé un second moyen de nullité tenant à l'absence de preuve de l'information du parquet concernant le placement en rétention, moyen non retenu par le premier juge, et il observe que la preuve de cette information ne résulte que d'une pièce n°5, désormais transmise à la cour mais non communiquée en première instance et comme telle irrecevable. A l'audience, représenté par son conseil, M. [B] [Z] [V] se désiste de ce dernier moyen de nullité et de sa demande tendant à dire irrecevable la pièce adverse n°5. Il soutient pour le surplus les termes de son mémoire précité. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. M. [B] [Z] [V] s'étant désisté à l'audience d'un de ses moyens, moyen de nullité pour absence de preuve de l'information du parquet concernant le placement en rétention administrative, et de sa demande tendant à dire irrecevable et à écarter des débats une pièce adverse n°5, la cour ne statuera en conséquence que sur le surplus des demandes et moyens ci-avant exposés. I ' Sur la recevabilité d'une pièce n°2 communiquée par l'autorité préfectorale en appel Il résulte de l'article 743-2 alinéa 2 du CESADA que, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. En l'espèce, si la liste des pièces jointes à la requête de l'autorité administrative, en date du 21 juillet 2023, présentée devant le premier juge, comporte la mention de 14 pièces jointes, dont une pièce n°2 « réquisition d'escorte », il ne résulte ni du dossier de première instance, ni du mémoire en défense présenté pour le Préfet de l'Orne à la suite d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, dont ensuite M. [B] [Z] [V] s'est désisté, ni des notes d'audience ni des termes de la décision déférée, que la pièce n°2 dont en appel se prévaut l'autorité administrative, à savoir un courrier d'information du centre de détention d'[Localité 1], a effectivement été communiquée en première instance. Or, ladite pièce, en ce qu'elle a une incidence directe sur l'appréciation des conditions et possibilités du recours à l'interprétariat par téléphone, objet d'un moyen de M. [B] [Z] [V], ce faisant sur les conditions de notification de la décision du Préfet de l'Orne portant placement en rétention administrative, est une pièce justificative utile au sens de l'article 743-2 alinéa 2 du CESADA. Elle devait en conséquence accompagner la requête formée par l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative et qui sollicitait la prolongation. Aussi et faute d'avoir accompagné ladite requête, la pièce adverse n°2 communiquée en appel sera déclarée irrecevable et écartée des débats. II ' Sur la régularité de l'acte de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L.141-3 du CESADA dispose que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'article L.743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte en l'espèce des pièces de la procédure que M. [B] [Z] [V], de nationalité colombienne et qui ne comprend pas la langue française, s'est vu notifier la décision de placement en centre de rétention administrative au moyen d'un interprétariat par téléphone, avec la mention sur l'acte de notification de ce qu'il a été « informé en langue espagnole qu'il lit, parle et comprend, par l'intermédiaire de Mme [O], interprète en langue espagnole », ledit formulaire ayant été notifié le « 21 juillet 2023 de 12h14 à 12h24 » avec, sous l'emplacement réservé à la signature de l'interprète, la mention « par téléphone ». Il n'a toutefois pas été fait mention à la procédure des motifs du recours à ce mode de traduction et notamment des diligences entreprises pour tenter de mobiliser un interprète susceptible de se présenter physiquement ni ce faisant d'une impossibilité d'un interprétariat sans le recours à un moyen de télécommunication. Les coordonnées de la personne sollicitée pour un interprétariat par téléphone ne sont pas davantage précisées dans l'acte de notification ni établies avoir été indiquées à l'étranger dans ce document ni dans un autre écrit conformément à l'article précité. Sans doute un procès-verbal, communiqué à l'appui de sa requête au juge des libertés et de la détention par l'autorité administrative dans une pièce n°4 dont la recevabilité n'est pas discutée, portait la mention du « Vu le délai très court, indiquons qu'il nous est impossible de demander la présence d'un interprète en langue espagnole pour la notification du placement en rétention ». Cette seule pièce, sans autre confirmation ni justificatif du délai exact laissé à l'autorité administrative pour organiser l'interprétariat, ne permettait cependant pas de vérifier la nécessité effective d'un recours à l'interprétariat par téléphone. Au surplus, il peut être admis que la connaissance par l'administration préfectorale de la date et de l'horaire de libération effective soit très proche de cette libération, ainsi qu'il est soutenu pour le compte du Préfet de l'Orne, en ce que M. [B] [Z] [V] était initialement libérable en janvier 2024, soit à une date qui s'est trouvée écourtée de plusieurs mois pour être avancée au 21 juillet 2023 à la faveur des calculs de peine. Pour autant, il n'en reste pas moins que le recours à l'interprétariat par téléphone, prévu par les textes par défaut, suppose un cas de nécessité. Or sans aucune mention particulière et précise, dans l'acte de notification ni dans une autre pièce justificative, d'une quelconque diligence pour tenter de joindre un interprète au surplus dans une langue répandue soit la langue espagnole et dans un temps, même court, précédant la libération le 21 juillet 2023, jour de semaine et non pas jour férié ni chômé, une telle nécessité ne peut être décrétée in abstracto. Elle ne peut être vérifiée avoir été caractérisée au regard non seulement du délai laissé à l'autorité compétente mais encore des diligences, moindres plus le temps est court mais néanmoins effectives, que cette autorité aura réalisées dans ce délai. Or en l'espèce les mentions, portées sur l'acte de notification et résultant par ailleurs des seules pièces recevables qui sont aux débats, ne permettent pas de vérifier la nécessité, imposée par le texte sus-visé, du recours à une interprétation par moyen de télécommunication. Comme l'a relevé le juge des libertés, l'irrégularité de la procédure cause nécessairement grief à l'intéressé s'agissant de la notification d'une décision privative de liberté et de droits, notification qui au surplus n'a été réalisée, ainsi qu'il résulte de l'acte de notification, qu'entre 12h14 et 12h24. Il ne peut être déduit de l'exercice de l'un seul de ces droits, celui d'une contestation par écrit par l'intéressé et d'une demande en annulation de l'arrêté, qu'ils lui aient tous été notifiés et qu'il les ait compris, étant observé que l'interprétariat par téléphone, prévu par les textes, ne l'est que par défaut et constitue de fait une modalité de bien moindre qualité qu'un interprétariat en présence physique, lequel doit être privilégié. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions en ce compris en celle portant sur les frais irrépétibles engagés en première instance. III ' Sur la demande au titre des frais irrépétibles L'État sera condamné au versement d'une somme de 800 euros au conseil de M. [B] [Z] [V] en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable, ECARTE des débats la pièce n°2 communiquée en cause d'appel par l'autorité administrative pour le Préfet de l'Orne ; CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 22 juillet 2023 en toutes ses dispositions ; CONDAMNE l'État à verser une somme de 800 euros au conseil de M. [B] [Z] [V], Maître Omar GONULTAS, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation la part contributive de l'État; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 24 Juillet 2023 à 17h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [Z] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 743-2 alinéa 2 du CESADA. Elle devait en conséquearticle L.141-3 du CESADA dispose quearticle L.743-12 du CESEDA prévoit quarticle 743-2 alinéa 2 du CESADA que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67a18fb8a9d9693e1812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel