Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67a28fb8a9d9693e1814
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02559 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNQA COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023 Nous, Julie ARZUFFI, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marion DEVELET, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du [Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 mai 2023 à l'égard de Monsieur [O] [K] né le 02 Novembre 2003 à Gahardemou (Tunisie) de nationalité Tunisienne ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 à 14 heures 54 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [O] [K] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 21 juillet 2023 à 18 heures 30 jusqu'au 05 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 juillet 2023 à 12 heures 03 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du [Localité 1], - à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [J] [S] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [K] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] [S] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU [Localité 1] et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [O] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [O] [K] a été placé en rétention administrative le 22 mai 2023 suite a une mesure de garde à vue. La rétention administrative a été prolongée par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mai 2023, confirmée en appel par ordonnance du 27 mai 2023, puis par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen du 22 juin 2023, confirmée en appel par ordonnance du 24 juin 2023, Saisi d'une requête du préfet du [Localité 1] en nouvelle prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 juillet 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours, décision contre laquelle M. [O] [K] a formé un recours. A 1'appui de son recours, par la voie de son avocat, l'appelant allègue : - que les conditions de l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en ce que [O] [K] n'a pas fait obstacle à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, n'a présenté aucune demande pour faire échec à la mesure d'éloignement, et que 'rien ne permettait de dire que la délivrance du laisser passer allait intervenir à bref délai', Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [O] [K] a été entendu en ses observations, a signalé se trouver mal au centre de rétention, évoque des violences d'autres retenus qu'il n'a pas signalées, puis enfin des problèmes psychiatriques. Le préfet du [Localité 1] n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 juillet 2023, requiert confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [O] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Le juge des libertés et de la détention, pour rejeter les moyens soulevés et autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de quinze jours, retient que la mesure d'éloignement est susceptible d'être exécutée à bref délai dès lors que les autorités consulaires tunisiennes ont été de nouveau sollicitées le 19 juillet 2023, à la suite de l'audition intervenue le 30 juin 2023, et qu'une audition par les autorités consulaires algériennes allait être possible. Il convient de rappeler que [O] [K] s'est successivement déclaré de nationalité tunisienne puis algérienne, autorités toutes deux saisies par l'autorité préfectorale, qu'il a été entendu par les autorités consulaires de Tunisie le 30 juin 2023 et par les autorités consulaires d'Algérie le 14 juin 2023. Qu'une nouvelle audition est prévue le 1er août 2023 suite au transfert du dossier aux autorités algériennes de [Localité 4], territorialement compétentes, et que la section laisser-passer consulaires de la préfecture de police de [Localité 3] a indiqué être dans l'attente d'un retour des autorités tunisiennes le 19 juillet 2023. A noter qu'à l'audience, [O] [K] se déclare de nationalité tunisienne. Qu'il est ainsi justifié que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, mais également que cette délivrance doit intervenir à bref délai, de sorte que le moyen sera rejeté, et la décision confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Juillet 2023 à 15 heures 15. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA ne sont pas réunies en carticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67a28fb8a9d9693e1814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel