Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67a28fb8a9d9693e1816
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02560 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNQC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2023 Nous, Julie ARZUFFI, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Marion DEVELET et de Jean François GEFFROY, Greffiers ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 juin 2023 à l'égard de Monsieur [P] [B] alias [L] [J] [I] né le 07 Juillet 2002 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 à 15 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [P] [B] alias [L] [J] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 juillet 2023 à 10 heures 54 jusqu'au 21 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [P] [B] alias [L] [J] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 juillet 2023 à 14 heures 55 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de l'Indre et Loire, - à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à M. [Z] [X] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [B] alias [L] [J] [I] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Z] [X] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PRÉFET D'INDRE ET LOIRE et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [P] [B] alias [L] [J] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [P] [B] (alias [L] [J] [I]), a été placé en rétention administrative le 22 juin 2023. Par décision du 24 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, confirmée en appel par ordonnance du 26 juin 2023, Saisi d'une requête du préfet d'Indre et Loire en nouvelle prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 22 juillet 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours, décision contre laquelle M. [P] [B] (alias [L] [J] [I]) a formé un recours. A 1'appui de son recours, par la voie de son avocat, l'appelant allègue : -l'absence de justificatif des diligences accomplies par la préfecture pour parvenir à l'éloignement de M. [P] [B] (alias [L] [J] [I]) Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil indique que l'administration ne justifie pas de diligences utiles, en ce que M. [P] [B] (alias [L] [J] [I]) se déclare marocain , et aurait tenté de tromper le premier juge en évoquant une audition par les autorités consulaires. M. [P] [B] (alias [L] [J] [I]) a été entendu en ses observations. Le préfet d'Indre et Loire a souligné l'obstruction de M. [P] [B] (alias [L] [J] [I]) à l'exécution de la mesure d'éloignement, et rappelé les diligences réalisées. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 24 juillet 2023, requiert confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [P] [B] alias [L] [J] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Il convient tout d'abord de souligner que malgré des témoignages et écrits contraires, [P] [B] (alias [L] [J] [I]) conteste être ressortissant algérien, et entretient toujours une confusion sur son identité. L'autorité préfectorale a tenté d'organiser une audition auprès du consul algérien le 12 juillet 2023 au sein du CRA de [Localité 3], audition qui n'a pu avoir lieu ce pourquoi elle ne figure pas sur le registre du CRA, et justifie de relances par mail et téléphone auprès des autorités consulaires, antérieurement les 16 juin, 26 juin, 5 juillet, postérieurement à cet entretien, le 20 juillet 2023, justifiant ainsi de diligences suffisantes et ayant ainsi transmis les pièces utiles à sa demande notamment une nouvelle audition fixée au 26 juillet 2023,ce pourquoi le moyen sera rejeté et la décision confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [B] alias [L] [J] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 24 Juillet 2023 à 16 heures 45. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67a28fb8a9d9693e1816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel