Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 22 juillet 2023
- ECLI
- 64bf67a28fb8a9d9693e1818
- Date
- 22 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/04911 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V74U Du 22 JUILLET 2023 ORDONNANCE LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Inès DA CAMARA, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie LANGLOIS, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [K] né le 27 Mai 1983 à [Localité 3] de nationalité algérienne Cra [Localité 4] Comparant par le biais de la visioconférence Assisté de Maître Sandrine CALAF, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 45 DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet des Hauts de Seine Section éloignement [Adresse 1] [Localité 2] Assisté de Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire : DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4et suivants, et R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 17 février 2023 noti'ée par le préfet du Val de Marne à M. [H] [K] le même jour à 17h55 ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 22 mai 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 22 mai 2023 à 18h55 ; Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 mai 2023 à 18h55 ; Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles con'rmant la décision rendue le 25 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ne prolongeant pas la rétention administrative; Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles in'rmant la décision rendue le 21 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 juillet 2023 reçue et enregistrée le 20 juillet 2023 à 11h44 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 à 12h56 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [H] [K] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 21 juillet 2023 à 18h55; Vu la déclaration d'appel formée par M. [H] [K] le 21 juillet 2023; DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, la Cour a procédé au rappel de l'identité des parties: Madame DA CAMARA, Conseiller, en son rapport; M. [H] [K], en ses explications; Maître CALAF, avocate de M. [H] [K], a été entendue en sa plaidoirie ; Maitre MATHIEU, avocat représentant le préfet, a été entendu en sa plaidoirie ; M. [H] [K] a été entendu en ses autres explications et a eu la parole en dernier; MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'appel formé par M. [H] [K] dans les forme et délai prévus par la loi est recevable; Sur le fond Considérant que par sa déclaration d'appel M. [H] [K] demande, à titre principal, à la Cour ' d'annuler l'ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles et à titre subsidiaire de réformer ladite ordonnance de prolongation' Qu'au soutien de sa demande, il soutient que les conditions fixées par l'article L742-5 3° du CESEDA ne sont pas respectées, faute pour l'administration de justifier que la délivrance des documents de voyage indispensables pour faire exécuter la mesure d'éloignement interviendra à bref délai; Que l'article L 742-5 du CESEDA dispose que: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'; Qu'en l'espèce, il convient de rappeler que M. [H] [K] s'est vu délivré par l'autorité administrative une obligation de quitter le territoire à laquelle il n'a pas obtempérer; qu'il est dépourvu de tout document d'identité, tant français qu'algérien, selon ses déclarations tant devant les autorité administratives, que devant le juge des libertés et de la détention que devant la Cour; que la Cour relèvera, cependant, qu'il a pu fournir une copie des actes de naissance de ses enfants nés en France, dans lesquels il apparaît comme père; qu'une telle déclaration devant l'officier d'état civil français n'a pu intervenir que sur production de documents d'identité des parents, ce qui démontre que contrairement à ce qu'il soutient, M. [H] [K] ne peut qu'être en possession de ses documents; qu'il n'est donc pas possible de confirmer ni son identité, ni sa nationalité, un rapport d' identification dactyloscopique faisant état de plusieurs alias, tant en ce qui concerne le nom de famille, le prénom, les dates et lieu de naissance; que cette situation qui relève de la seule responsabilité de M. [H] [K], a contraint l'autorité administrative à saisir, le 23 mai 2023, dès le lendemain du placement de l'intéressé en rétention, les autorités consulaires algériennes afin de confirmation de nationalité et d'obtention d'un laissez- passer permettant l'éloignement de M. [H] [K] vers ce pays; qu'ainsi la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont dépend l'intéressé; qu'il doit être relevé que le comportement de M. [H] [K] qui ne dispose pas de document d'identité et utilise plusieurs identités très différentes pour empêcher son identification, complique le travail des autorités consulaires qui doivent confirmer sa nationalité; que l'autorité administrative a procédé à plusieurs relances au consulat d'Algérie dont la dernière en date du 20 juillet 2023; que dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de relever que les vérifications des autorités consulaires algériennes se trouvent complexifiées par l'attitude de [H] [K], que, dans ces conditions, la réponse des autorités consulaires ne saurait plus tarder et qu'un éloignement à bref délai doit intervenir très prochainement; qu'en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision entreprise doit être confirmée dans toutes ses dispositions; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, DECLARONS l'appel recevable; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 juillet 2023 à 12h56 dans toutes ses dispositions en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [H] [K] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 21 juillet 2023 à 18h55; Fait à VERSAILLES le 22 juillet 2023 à 16h02 Et ont signé la présente ordonnance, Inès DA CAMARA, conseiller et Sophie LANGLOIS, greffier Le greffier, Le conseiller, Sophie LANGLOIS Inès DA CAMARA POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDA dispose quearticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 22 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64bf67a28fb8a9d9693e1818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel