Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8e3a67f3dd969e54f9b
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUILLET 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 19/17272 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEO7
[D] [A]
[G] [A]
[T] [A]
[P] [A]
[C] [A]
[N] [A]
C/
[M] [W] épouse [K]
[V] [K]
[B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Octobre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/02484.
APPELANTS
Monsieur [D] [A]
né le 19 Novembre 1949 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 18] / FRANCE
Monsieur [G] [A]
né le 25 Juillet 1974 à [Localité 20] (59)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15] - [Localité 12] / FRANCE
Monsieur [T] [A]
né le 26 Décembre 1975 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 13] / FRANCE
Monsieur [P] [A]
né le 07 Octobre 1979 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 11] / FRANCE
Monsieur [C] [A]
né le 10 Avril 1983 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] - [Localité 1] / FRANCE
Monsieur [N] [A]
né le 15 Septembre 1987 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 7] / FRANCE
Tous représentés et assistés par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [M] [W] épouse [K]
née le 10 Août 1941 à [Localité 23], demeurant [Adresse 6] - [Localité 16]
Madame [V] [K]
née le 01 Mai 1967 à [Localité 24] ([Localité 24]), demeurant [Adresse 2] - [Localité 17]
Madame [B] [K]
née le 09 Octobre 1974 à [Localité 26] ([Localité 26]), demeurant [Adresse 8] - [Localité 17]
Toutes représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de PARIS, substitué par Pierre SOUICI de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 2 juin 2016 Mmes [M] [W] épouse [K], et [V] [B] [K] ont vendu à MM. [D], [G], [T], [P], [C] et [N] [A] un bien immobilier, soit une villa avec piscine sise [Adresse 4] au [Localité 25] (83) au prix de 915'000 €.
Déplorant des désordres affectant la piscine, le dysfonctionnement du thermostat du chauffage, ainsi que des portes de garage, les consorts [A] ont obtenu par ordonnance de référé du 1er mars 2017 la désignation d'un expert, M. [X] [Y], lequel a déposé son rapport le 7 novembre 2017.
Par exploits des 21 et 30 mars 2018 les consorts [A] ont engagé une action estimatoire contre les vendeurs en garantie des vices cachés.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté les consorts [A] de leurs demandes, et les a condamnés à payer aux consorts [W]-[K] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le tribunal retient les motifs suivants.
Sur les thermostats d'ambiance
Le procès-verbal de constat d'huissier dressé par Me [R] les 23 et 27 juin 2016 à la requête des demandeurs, ne mentionne nullement un désordre affectant les thennostats
d'ambiance.
L'expert n'a pas non plus été en mesure de constater un dysfonctionnement des thermostats d'ambiance qui avaient été changés, et mentionne en légende d'une photographie : « nouveau
thermostat mis en place en remplacement de celui qui aurait été défectueux ». Il indique cependant en page 12 que « l'acquisition du bien étant datée de juin 2016, ce défaut d'équipement n'a pu être révélé que lors de sa mise en service en automne », et conclut: « On
peut considérer ce dysfonctionnement comme un vice supposé caché à la date de l'acquisition
du bien ».
Or, l'expert n'a, pas plus que l'huissier de justice, été en mesure de constater un quelconque désordre affectant ces thermostats d'ambiance. Il n'est ainsi pas établi que les thermostats étaient défectueux lors de l'acquisition du bien, ni que les vendeurs en auraient eu connaissance.
Les consorts [A] seront par conséquent déboutés de leur demande relative aux thermostats d'ambiance.
Sur les portes de garage
Les consorts [A] ne formulent aucune demande à ce titre.
Sur la piscine
L'huissier de justice avait constaté « la présence de bulles sortant des jets d'eau (bondes [de
refoulement] dans la piscine », ainsi qu'une perte d'eau, en quatre jours, la goulotte de débordement s'étant vidée après arrêt de la filtration, alors qu'il contenait « une hauteur d'eau
d'à peu près 24 centimètres ».
Quant à l'expert judiciaire, il a fait appel à un sapiteur, la société Technisud Piscine qui a relevé une fuite sur la bonde de fond du bac tampon, qu'elle n'a pas quantifiée, en dépit de la demande de l'expert. Il n'est pas non plus indiqué l'origine de la fuite, son importance, ni ses conséquences.
L'expert relève en outre qu'il ressort de l'attestation d'un voisin, M. [U], datée du 24 décembre 2016 que durant les années 2007 à 2008, M. [K] qui se plaignait de pertes d'eau anormales, a engagé des travaux d'imperméabilisation sur toutes les parois du bassin y compris sur la surverse du bac de déversement.
Cependant, aucun autre élément ne vient étayer ses dires qui demeurent vagues et imprécis.
Par suite, les attestations des entreprises ayant entretenu la piscine démontrent qu'aucune fuite n'a été constatée, ni aucune consommation d'eau anormale de 2013 à 2015.
M. [Y] en tire la conséquence que: « La fuite de la bonde du fond du bac tampon est par conséquent postérieurement et chronologiquement à octobre 2014 », sans plus de précision ; et il conclut à l'existence d'un vice caché.
Cependant, il convient de relever, tout d'abord, que la présence de bulles d'air ne suffit pas à caractériser l'existence d'un vice caché affectant la piscine, ce d'autant que celles-ci n'étaient nullement cachées mais bien apparentes lors de la vente.
Par ailleurs, le sapiteur s'est contenté de relever l'existence d'une fuite sur la bonde du tampon, sans plus de précision.
En outre, l'expert relève que les entreprises spécialisées qui sont intervenues pour l'entretien de la piscine font toutes deux état d'une perte d'eau normale estimée entre 3 et 5 mètres cubes par semaine en pleine saison d'été. Les demandeurs estimaient dans un courrier du 12 septembre 2016 la perte d'eau à hauteur de 150 mètres cubes, ce qui correspond à la perte d'eau antérieure des consorts [W]-[K], soit une perte d'eau normale.
Or, une clause d'exclusion de garantie figure en page 13 de l'acte de vente, prévoyant que:
« L'acquereur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison : des vices apparents, des vices cachés », ladite exonération de garantie des vices cachés nes'appliquant pas, selon l'acte de vente, « s'il est prouvé par l'acquereur que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Rien n'établit que les vendeurs avaient connaissance de l'existence de la fuite du bac tampon, d'autant que les entreprises entretenant la piscine n'ont jamais relevé de pertes d'eau normales. La mauvaise foi des consorts [W]-[K] n'est pas démontrée.
Dès lors, la clause d'exclusion de garantie a vocation à s'appliquer et les demandeurs seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes au titre de la piscine.
*
Le 12 novembre 2019 MM. [D], [G], [T], [P], [C] et [N] [A] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 26 janvier 2023, ces consorts demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 anciens, 1602 et 1641 et suivants du code civil :
' d'infirmer le jugement entrepris ;
' de dire que les vendeurs n'ont pas satisfait à leur obligation de loyauté et d'information en ne précisant pas à l'acte authentique de vente que des bulles d'air se présentaient depuis toujours à la sortie des buses de refoulement et que les thermostats d'ambiance étaient défectueux ;
' de juger que cette réticence dolosive empêche les vendeurs de se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie figurant en page 13 de l'acte de vente du 2 juin 2016 ;
' de juger cette clause inefficace ;
' de les condamner in solidum à leur payer les sommes suivantes :
- 462,55 € au titre du coût de remplacement des thermostats d'ambiance,
- 31'200 € de la réparation de la piscine,
- 2 196,48 € outre de la surconsommation d'eau générée par la piscine fuyarde,
- 25'100 € au titre de leur préjudice de jouissance à parfaire ;
le tout avec intérêts au taux légal et anatocisme,
' et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 12 juin 2023, Mmes [B] et [V] [K] et Mme [M] [W] épouse [K] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter les consorts [A] de toutes leurs demandes, et de les condamner à leur payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que les appelants font valoir que M.[U], un voisin, témoigne de ce que au cours des années 2007 à 2009, il a été régulièrement en relation avec M. [K] « qui se plaignait à l'époque de pertes d'eau anormales affectant la piscine s'évaluant selon lui à 18 m³ par semaine» et que les époux [K] ont ensuite engagé des travaux destinés à remédier à ces désordres en mettant en 'uvre un procédé d'imperméabilisation sur toutes les parois du bassin, y compris au niveau de la surversee du bac de déversement. L'application de ce procédé par-dessus la mosaïque existante est constatable sur la surverse depuis la corniche située en contrebas ; que les contrats d'entretien de la piscine mentionnent expressément le contrôle du niveau d'eau et une facture du 27 août 2015 de JC Piscine mentionne le remplacement de la pompe et la fourniture de raccords, de sorte que le caractère fuyard de la piscine est ancien et connu des vendeurs et qu'il n'est pas seulement dû à l'évaporation ; que les travaux n'ont pas résolu l'ensemble des problèmes de perte d'eau, puisque des bulles d'air ont continué à se manifester en sortie de buses comme les consorts [K] l'indiquent ; que le pisciniste mandaté, la société Aquatech, indique que lors de son diagnostic de la piscine en juin 2016, il a constaté que des bulles d'air rejetées par les buses de refoulement de la piscine étaient anormales et la preuve d'un vice existant, en ajoutant que « Tout pisciniste exerçant son métier dans les règles de l'art se doit de diagnostiquer cet état de fait (') la pompe ayant été changée en août 2015, la pompe n'est pas en cause, mais soit les joints des canalisations sont défectueux, soit il y a une prise d'air entre la grille et la pompe, ce qui présage une canalisation cassée ou fissurée » ; et que les vendeurs n'ont jamais mentionné le remplacement de la pompe dans l'acte de vente ;
Attendu que pour conclure que le vice n'était pas apparent pour eux-mêmes, les acquéreurs soulignent ainsi qu'un homme de l'art ne pouvait pas s'y méprendre, ce qu'ils ne sont pas ;
Mais attendu que les consorts vendeurs ne le sont pas davantage ; que les époux [K], et la veuve à l'acte de vente, ont ainsi pu légitimement croire que les travaux déjà accomplis étaient satisfactoires ;
Attendu qu'il ne ressort ainsi d'aucun élément la connaissance qu'aurait eue les consorts [W]-[K] du vice caché invoqué, et leur mauvaise foi, de sorte que le tribunal a justement fait application de la clause d'exclusion de garantie stipulée à leur bénéfice ; qu'aucun manquement au devoir d'information et de conseil, ni a fortiori un dol, ne peuvent dès lors être retenus ;
Attendu que pour le surplus, le tribunal a déjà exactement répondu par les motifs développés supra qui méritent adoption ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer entièrement le jugement déféré ;
Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum MM. [D], [G], [T], [P], [C] et [N] [A], à payer à Mme [M] [W] épouse [K] et Mme [V] [B] [K] ensemble, la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENTCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b8e3a67f3dd969e54f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel