Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8eca67f3dd969e54fa9
- Date
- 3 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2023 N° 2023/ Rôle N° RG 23/00953 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRJO Copie conforme délivrée le 03 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2023 à 1er juillet 2023 à 12h50. APPELANT Monsieur [N] [D] né le 01 janvier 1998 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité française comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de [M] [H] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée le 03 Juillet 2023 à 18 H, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 29 juin 2023 à 9h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juin 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 29 juin 2023 à 9h40 ; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2023 à 12h50 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2023 à 8h46 par Monsieur [N] [D] ; Monsieur [N] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis né le 1er janvier 1998 à [Localité 1]. Je demande a être mis en liberté. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Je suis en France depuis trois ans. Je n'ai jamais été placé en détention. Je n'ai pas d'autre chose à dire. J'ai transité par l'Italie avant d'arriver en France . J'ai fait une demande d'asile en Italie. J'ai des justificatifs de cette demande d'asile. Je n'ai rien à dire au sujet de l'incendie du centre de rétention'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture a manqué à son devoir de diligences en ce que M. [D] détenant des documents en provenance d'Italie démontrant l'existence d'une demande d'asile et ces éléments ayant été transmis à préfecture alors que l'intéressé se trouvait en détention, cette dernière aurait du s'enquérir de ce qu'il était ou non réadmissible dans ce pays. Elle ajoute que le centre de rétention de [Localité 2] ayant été incendié dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, les retenus n'ont plus accès ni à l'association Forum Réfugiés, ni au service médical du centre de rétention et qu'il en résulte une atteinte à leurs droits. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [D]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M. [N] [D] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 29 juin 2023 et l'administration, par courriel adressé le même jour à 14h01, a sollicité le consul général du Nigéria afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer. M. [D], qui n'avait, jusqu'à sa déclaration d'appel, jamais fait état d'une demande d'asile déposée en Italie et qui ne justifie pas que la préfecture ait été informée d'une telle demande, ne saurait invoquer un quelconque défaut de diligences de l'administration. Par ailleurs, le choix du pays de retour relève du contrôle des seules juridictions administratives. La préfecture justifie donc de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais. S'agissant de l'atteinte aux droits des retenus résultant l'impossibilité de bénéficier des services de Forum Réfugiés, organisme d'aide aux retenus et du service médical, présents au centre de rétention , suite la destruction partielle des locaux par un incendie déclenché dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2023, force est de constater que M. [D] ne justifie pas avoir été impacté dans l'exercice de ses droits puisqu'il a pu relever appel de la décision du premier juge et n'indique pas avoir eu besoin à titre personnel d'accéder au service médical officiant au sein du centre de rétention. Ce moyen sera en conséquence également rejeté et la décision déférée, confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8eca67f3dd969e54fa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel