Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8eca67f3dd969e54fab
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 N° 2023/954 Rôle N° RG 23/00954 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRNB Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juillet 2023 à 12h24. APPELANT Monsieur [H] [I] né le 18 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne assisté par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office, et de M. [S] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère a la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023 à 16H45, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention prise le 3 mai 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2023 à 12h24 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une troisième prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2023 à 10h28 par M. [I] [H] ; M. [I] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Il n'y a pas eu de vol. J'ai déjà fait du centre de rétention j'ai été libéré, j'ai été assigné a résidence. Maintenant, on m'a ajouté 15 jours. Il n'y a rien de nouveau. Je n'ai jamais refusé d'embarquer. Je n'ai jamais demandé l'asile. Je n'ai pas de nouvelles. Si vous me relachez, je partirai de moi-même. J'ai reconnu que j'étais algérien mais on ne m'a pas reconnu. Si je suis libéré aujourd'hui, je rassemblerai mes affaires et je retournerai en Algérie.Je vais en Espagne et je descendrai'. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies et sollicite la mise en liberté de M. [I] [H] . MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort de la procédure que M.[I] [H] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 24 mai 2023 , que ces dernières ont informé la préfecture de ce qu'une enquête était diligentée en Algérie mais qu'aucune réponse n'a été à ce jour apportée aux demandes de reconnaissance et de la délivrance d'un laissez-passer de la préfecture, en dépit de relances adressées le 19 juin 2023. L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention n'étant pas satisfaites, la décision déférée sera infirmée et la mainlevée de la rétention sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, INFIRMONS l'ordonnance rendue le 2 juillet 2023 à 12h24 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE , et statuant à nouveau, METTONS fin à la rétention de M. [I] [H] ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible , suivant L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8eca67f3dd969e54fab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel