Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8eda67f3dd969e54fb3
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 375 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023 N° 2023/960 Rôle N° RG 23/00960 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRN2 Copie conforme délivrée le 04 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juillet 2023 à 15h12. APPELANT Monsieur [D] [T] né le 09 Octobre 1993 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne non comparant assisté par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office, INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Juillet 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère a la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023 à 17h50, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juin 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 17h45 ; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2023 à 15h12 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant la prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'appel interjeté le 3 juillet 2023 à 10h59 par M. [T] [D] ; M. [T] [D] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève les exceptions de nullité suivantes : - défaut d'habilitation de l'agent de police ayant consulté le FAED ce qui constitue une nullité d'ordre public entraînant la mainlevée de la rétention sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief ; - défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le SBNA; - le défaut de mention de l'heure de placement en rétention dans l'avis adressé au parquet de la mesure, ce qui empêche son contrôle ; - la rétention a été notifiée seulement à 17h45 alors que la garde à vue avait pris fin à 17h40 ce qui génère une rupture de la chaîne de privation de liberté. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. M. [T] [D]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort de l'examen de la procédure que, dans le cadre de la garde à vue de M. [T] [D], une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) a été effectuée le 28 juin 2023 par Mme [V] [U] faisant apparaître que l'intéressé était inconnu de ce fichier. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret n°o 87-249 du 8 avril 1987. Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte notamment l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. La CEDH juge 'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et [Y] c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et [Y], précité, § 103, [W] c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; [G] c/ France, requête no 5335/06, § 61). Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la première chambre civile de la Cour de Cassation a jugé que, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses intérêts. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'absence de justification de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, entache la procédure d'une nullité d'ordre public sans qu'un grief ait à être démontré. En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier de la procédure que l'agent ayant consulté le fichier FAED dans le cadre de l'interpellation de M. [T] [D] , était habilité à cet effet. Au vu de ces éléments, il convient , sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, de constater que la procédure est irrégulière, d'infirmer la décision du premier juge et de mettre fin à la rétention de M. [T] [D]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, INFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 1er juillet 2023; METTONS FIN à la rétention de M. [T] [D] ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et les dispositions de l'article L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8eda67f3dd969e54fb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel