Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8eea67f3dd969e54fbd
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00160 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLX6 ORDONNANCE Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Charente, En présence de Monsieur [B] [Z], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [H] [U], né le 02 Octobre 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Dounia GHETTAS, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [U], né le 02 Octobre 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 janvier 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2023 à 11h54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [U], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [U], né le 02 Octobre 1985 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 24 juillet 2023 à 11h43, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Dounia GHETTAS, conseil de Monsieur [H] [U], ainsi que les observations de Madame [F] [O], représentant de la préfecture de La Charente et les explications de Monsieur [H] [U] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 25 juillet 2023 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [U], ressortissant tunisien, né le 2 octobre 1985, en Tunisie, fait l'objet depuis le 26 janvier 2023 d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Charente après plusieurs décisions identiques des 8 décembre 2021 et 3 octobre 2019. D'après la requête de la préfecture de la Charente en date du 22 juillet 2023, si l'intéressé déclare être entré en France en 2015, en provenance de l'Italie par bateau, il est cependant établi qu'il a été admis de manière contrainte vers l'Italie le 2 octobre 2015, dans le cadre d'une procédure de réadmission Schengen. Il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le 20 juillet 2023 Monsieur [U] a été interpellé et placé en garde à vue par les forces de police d'[Localité 1] suite à un dépôt de plainte de Madame [P] [I], ressortissante française, née le 1er janvier 1968, au Maroc, pour des faits de violences conjugales survenus le 18 février 2022 et le 17 juillet 2023 de la part de Monsieur [U]. Il est ressorti des vérifications réalisées par les officiers de police judiciaire que l'intéressé ne s'était pas conformé à la mesure d'éloignement, qu'il avait été régulièrement notifiée le 26 janvier 2023 et s'était maintenu illégalement sur le territoire. Afin de permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet de la Charente a prononcée à l'encontre de l'intéressé son placement rétention dans l'attente de son départ effectif du territoire français vers son pays d'origine. Par une ordonnance en date du 23 juillet 2023 à 11h54, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [U] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [U] a interjeté appel de la décision le 24 juillet 2023 à 11h43. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire motivé dont il convient de se référer pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi de la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ainsi que l'aide juridictionnelle provisoire, de voir infirmer la décision de première instance sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne de l'homme car Monsieur [U] présenterait des garanties de représentations effectives en France. La représentante de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision querellée. L'affaire a été mise en délibéré au mardi 25 juillet 2023 à midi. À l'audience de la cour, Monsieur [U] a indiqué : « Je suis bien arrivé en France depuis 2015, je n'ai pas régularisé ma situation car mon employeur m'envoyait constamment sur des chantiers extérieurs. J'ai manqué de temps à cause de mon travail et je ne connaissais pas les procédures. J'ai rencontré Madame [I] en 2019 parce qu'on habitait dans le même bâtiment. On a vécu ensemble pendant deux ans puis on s'est mariés. Je n'ai pas d'enfants. Je ne l'ai pas battue c'est sa famille qui initie tout ça. Je ne l'ai jamais frappée. » Le conseil de Monsieur [U] a expliqué à l'audience que son époux était présente au tribunal judiciaire. Elle a retiré sa plainte et souhaite continuer à vivre avec son mari. Il y a une relation stable. Il y a une violation de l'article 8 de la CEDH. Il est plaquiste, il a toujours travaillé, il a déjà eu un CDI par le passé. Étant mariée avec une française, il aurait pu obtenir un titre de séjour. À ce jour aucune condamnation ne figure sur son casier judiciaire. Monsieur [U] a eu la parole en dernier et insisté sur le faite qu'il ne boit pas d'alcool, les violences conjugales n'existent pas. C'est sa famille qui veut les séparer. Il indique ne pas chercher à s'enfuir car il a une adresse en France stable. - Sur la violation de l'article 8 de la CEDH : sur la vie familiale de Monsieur [U] Si au visa de l'article 8 de la CEDH : « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », encore faut-il en justifier devant les autorités administratives et judiciaires par des preuves tangibles. Monsieur [U] a été placé en garde à vue le 20 juillet 2023 pour des faits de violences sur son épouse. Figure au dossier une COPJ indiquant à l'intéressé qu'il sera jugé le 24 janvier 2024 à 13H 30 au tribunal judiciaire d'Angoulême. Nonobstant la plainte de Madame [I] et la convocation subséquente à comparaître devant l'autorité judiciaire, le conseil du retenu a présenté des pièces qui ont été confiées par cette même compagne qui a subit des violences de la part de Monsieur [U] : une attestation d'hébergement en date du 24 juillet 2023 et du 28 janvier 2023 accompagnées de la copie de sa carte nationale d'identité. Les documents relatifs à la location du logement aux 2 noms, la facture EDF adressée aux deux personnes, des quittances de loyer. Ainsi que la copie du livret de famille faisant état du mariage de l'intéressé avec Madame [I] Etonnamment et contrairement à ce qu'elle a indiqué dans son dépôt de plainte, elle prétend dans sa dernière attestation que son époux « n'a jamais été violent avec moi, c'est un homme gentil, agréable, pas de défaut et avec ma fille fille cela se passe bien. » La convocation de Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême concerne non seulement Madame [U] mais également sa fille Madame [A] [T] (un jour d'ITT). Dans son audition en page 100 du dossier de la préfecture, elle prétend que son mari était très alcoolisé et lui a donné un coup derrière la nuque, elle indique que son mari l'a détruite. Monsieur [U] a prétendu à l'audience qu'il ne buvait pas d'alcool qu'il n'a jamais commis de violences sur cette dernière et que son épouse était téléguidée par sa famille qui souhaite la séparation du couple. Si Madame [U] a été enceinte des 'uvres de son mari, elle a fait l'objet d'une fausse couche à 5 mois de grossesse certainement en raison de son âge, cette dernière étant née en 1968. Si les états membres de la communauté européenne ont l'obligation positive de maintenir les liens entre l'enfant et ses ascendants, en la cause, l'enfant n'a pas survécu. Par ailleurs, Madame [I] a porté plainte à plusieurs reprises à l'encontre de son mari notamment le 18 février 2022, la relation du couple est difficile même si il peut être supposé que la famille de Madame [I] joue un rôle certain dans la volonté de désunir le couple. La stabilité évoquée par le conseil de Monsieur [U] n'est pas réelle. Madame [I] est prise dans un conflit de loyauté entre sa famille et son époux. Cette situation n'est pas prête de s'apaiser compte tenu du contexte délétère. Il n'y a donc pas d'atteinte à l'article 8 de la CEDH eu égard aux éléments sus- énoncés . - Sur les frais irrépétibles Il est inéquitable de condamner la préfecture de la Charente à verser à Monsieur [H] [U] la somme de 1200 euros pour frais irrépétibles dont distraction au profit de Me Dounia GHETTAS laquelle a accompli l'ensemble des diligences nécessaires afin permettre à l'intéressé de repartir dans son pays d'origine dans les meilleurs délais. En revanche Il y a lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire au retenu. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ; Déclare l'appel régulier, recevable et mal-fondé ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 23 juillet 2023 ; Dit y avoir lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [U] dont distraction au profit de Me Dounia GHETTAS ; rejette toute autre demande Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de larticle 8 de la CEDH. Il est plaquistearticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH eu égard aux éléments sus
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8eea67f3dd969e54fbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel