Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8efa67f3dd969e54fbf
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 2 754 004 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03376 - N° Portalis DBVC-V-B7D-GOOJ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 12 Septembre 2019 RG n° 18/00486 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JUILLET 2023 APPELANTS : Monsieur [D] [B] né le 10 Juillet 1966 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 10] Madame [J] [P] épouse [B] née le 31 Octobre 1962 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 10] représentés et assistés de Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉS : Monsieur [V] [L] né le 19 Décembre 1955 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Christophe BESSEDE, avocat au barreau de COUTANCES L'Entreprise [R] [U] représentée par [E] [R] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] N° SIRET : 432 143 584 [Adresse 3] [Localité 4] non représentée, bien que régulièrement assignée La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal La S.A. MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Juillet 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. et Mme [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 10] (50). En 2017, ils ont confié la réalisation de travaux d'enrobé et de canalisation dans la cour de leur maison à la société [L]. Les travaux ont été réalisés pour un montant de 14 755,86 euros TTC. Déplorant des désordres, M. et Mme [B] ont fait appel à leur assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise amiable le 10 novembre 2017 réalisée par le cabinet Mahé-Villa Expert. Sur la base de ce rapport, par acte du 16 mars 2018, M. et Mme [B] ont fait assigner M. [L] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins d'être indemnisés des préjudices subis. Par acte du 1er août 2018, M. [L] a fait assigner en intervention forcée M. [R], agent d'assurance Mma. Les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l'instance. Par jugement du 12 septembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a : - rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [L] ; - débouté M. et Mme [B] de leurs demandes à l'encontre de M. [L] ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie de M. [L] à l'encontre de M. [R] et des sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles ; - condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à M. [L] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à M. [R] aux sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ensemble la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement M. et Mme [B] aux dépens ; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 6 décembre 2019, M. et Mme [B] ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 mars 2020, M. et Mme [B] demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris : * en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. [L] ; * en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie de M. [L] à l'encontre de M. [R] et des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ; * en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à M. [L] la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et une somme identique au profit des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ainsi que de M. [R] ; * en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens et ce après les avoir déclarés recevables et fondés en leur appel ; - les dire recevables et fondés en leur appel et leurs demandes et en conséquence ; - condamner M. [L] solidairement avec M. [R] et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à la somme de 27 540,04 euros TTC au titre des travaux de reprise et ce après avoir déclaré M. [L] responsable des désordres affectant les ouvrages réalisés ; - condamner M. [L] solidairement avec M. [R] et les sociétés Mma Iard et Mme Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 septembre 2020, M. [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Coutances en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes à son encontre et en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [B] aux dépens et à lui verser une indemnité de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait considérer que sa responsabilité de est engagée dans cette affaire, - réduire fortement l'indemnisation sollicitée par M. et Mme [B] ; - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre déduction faite de la franchise contractuelle applicable ; - en tout état de cause, - rejeter les entières demandes dirigées à son encontre ; - condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens d'appel. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 novembre 2020, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : à titre principal, - confirmer en toute ses dispositions la décision en date du 12 septembre 2019 rendue par le tribunal de grande instance de Coutances ; - à titre subsidiaire - débouter M. et Mme [B] et M. [L] de leurs demandes formulées à leur encontre ; - en tout état de cause, - condamner M. et Mme [B] à leur payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [B] aux dépens. La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement notifiées, M. [R] n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En 1er lieu, la cour rappelle que par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2021 confirmée par un arrêt en date du 8 mars 2022, les conclusions des Mma Iard et des Mma Iard Assurances Mutuelles ont été déclarées irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre monsieur [L] ; Monsieur et madame [B] exposent que suite aux travaux qui ont été conduits et réalisés par monsieur [L], ils ont constaté très rapidement des désordres engendrés par l'apparition de flaques sur l'enrobé ; Que dans ces conditions, ils ont obtenu une mesure d'expertise amiable diligentée à leur initiative par leur assureur, que ces opérations n'ont pas eu lieu au contradictoire de monsieur [L] bien que ce dernier ait été régulièrement convoqué, que ni monsieur [L] ni le cabinet de son assureur n'ont comparu ; Qu'ils entendent se prévaloir de ce rapport d'expertise et de l'engagement de monsieur [L] de procéder à des réparations, ce qui vaut reconnaissance de responsabilité ; Monsieur [L] répond en application des dispositions de l'article 1353 du code civil, que monsieur et madame [B] ne rapportent pas valablement la preuve de l'existence de désordres dont la responsabilité incomberait à l'entreprise [L] et qui exigeraient que les travaux soient intégralement repris ; Que les appelants fondent leurs demandes uniquement sur le rapport d'expertise qu'ils ont eux-mêmes sollicité par le biais de leur assureur en protection juridique quand lesdites opérations se sont déroulées hors la présence de l'entreprise [L] ; Les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles soutiennent quant à elles qu'en l'absence d'une expertise judiciaire, les appelants ne rapportent pas la preuve de l'étendue des désordres affectant leur bien ainsi que leur éventuel caractère décennal, sachant qu'en tout état de cause, les désordres dont il est fait état ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage ; Qu'elles démontrent que les garanties qui les obligent ne sont pas en tout état de cause mobilisables ; SUR CE La cour admet le principe d'une réception des travaux, ce qui n'est pas sérieusement débattu et ce qui a été justement analysé par les 1ers juges qui ont retenu que monsieur et madame [B] avaient pris possession des travaux et réglé intégralement la facture du 30 juin 2017, et que ce faisant il avait été manifesté l'intention d'accepter l'ouvrage ; Qu'il convenait ainsi de considérer qu'il y avait eu en l'espèce une réception tacite à compter du 30 juin 2017 ; S'agissant des désordres dont il est fait état, les appelants se prévalent des dispositions des articles 1792 et 1796-6 du code civil, à savoir pour ce dernier texte de la garantie de parfait achèvement ; A cette fin monsieur et madame [B] versent aux débats d'un rapport d'expertise amiable et un courrier qu'ils ont adressé le 21 juillet 2017 à monsieur [L] qui fait état de défauts au niveau de l'enrobé, d'une surface qui n'est pas plane, de bosses et de flaques d'eau, et de traces de rouleau ; Cette lettre n'a été suivi d'aucune mise en demeure, bien que monsieur [L] ait émis l'intention de procéder à la réparation d'une partie de la cour par un écrit du 23 novembre 2017 ; A ce jour la garantie de parfait achèvement a expiré, et les appelants n'y ont donné aucune suite en temps utiles, aucune demande en exécution de travaux y compris à la suite du rapport d'expertise amiable, n'ayant été adressée à monsieur [L] ; S'agissant de l'expertise amiable réalisée, celle-ci l'a été en l'absence de monsieur [L] bien que ce dernier ait été régulièrement convoqué aux opérations effectuées ; L'expert amiable a présenté son avis comme suit : - l'enrobé posé par la société [L] présente plusieurs défauts esthétiques et malfaçons. A ce jour il existe des rétentions d'eau à de multiples endroits, notamment liées à un manque de pente et une planéité de la surface non appropriée, les marques laissées par le rouleau compresseur sont à l'origine de ces défauts de planéité provoquant des flaques d'eau ; Monsieur et madame [B] font reposer l'intégralité de leurs réclamation qui porte sur une réfection complète de l'enrobé, sur cette expertise amiable qui a une valeur probatoire qui reste imparfaite dans la mesure où si le juge ne peut pas refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la seule demande de l'une des parties ; En effet, il est constant que le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; Car si le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire, ce document doit être corroboré par d'autres éléments de preuve ; Il est également constant qu'en cas de litige, le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée par l'une des parties, même si la partie adverse a été régulièrement convoquée à l'expertise comme en l'espèce ; Il résulte ainsi de tout ce qui précède que si le courrier du 21 juillet 2017 est retenu comme une liste de réserves qui sont demeurées non levées et non réparées, la garantie décennale qui est alléguée ne peut plus l'être, le régime juridique désormais applicable étant celui de la responsabilité contractuelle et il conviendrait de rapporter la preuve d'une faute imputable à monsieur [L] et celle d'un préjudice ; Cette solution juridique n'est pas celle invoquée par les appelants ; S'agissant de la garantie décennale, qui est soutenue par monsieur et madame [B], sans préciser à partir de quel raisonnement juridique, le courrier du 23 novembre 2017 de monsieur [L] étant inopérant pour remplir les conditions exigées par l'article 1792-2 du code civil, la cour estime que le rapport d'expertise amiable invoqué ne peut pas être utilisé comme seul document pour déterminer les caractéristiques précises des désordres, leur nature et leurs causes et que ceux-ci remplissent les conditions de la garantie décennale, l'expert amiable lui-même envisageant cette éventualité au conditionnel ; En conséquence, dans ces conditions, la cour comme les 1ers juges estime que la preuve apportée des désordres est insuffisante ainsi que celle de leur nature décennale pour emporter la responsabilité de monsieur [L], quand le courrier du 23 novembre 2017 ne peut pas être envisagé comme une reconnaissance de responsabilité portant sur l'intégralité des défauts et malfaçons dénoncés et l'acceptation d'une reprise totale de l'enrobé ; Car Monsieur [L] dans ce document fait état uniquement d'une partie de la cour et de défauts sans en préciser lesquels ; Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté monsieur et madame [B] de leurs demandes dirigées contre monsieur [L], monsieur [R] et les Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ; Du fait de la confirmation du jugement il n'y a pas lieu de statuer sur de quelconque demande de garantie ; - Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et des frais irrépétibles. En cause d'appel, l'équité et les solutions apportées par la cour permettent d'accorder à la charge de monsieur et madame [B] la somme de 2000 euros au profit des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles et celle de 2000 euros au profit de monsieur [L] ; La demande formée de ce chef par monsieur et madame [B] sera écartée qui partie perdante, supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Déboute monsieur et madame [B] de toutes leurs demandes en ce compris de celles formées contre monsieur [R] et en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum monsieur et madame [B] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : - 2000 euros à monsieur [L] ; - 2000 euros aux Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles unies d'intérêts ; - Condamne in solidum monsieur et madame [B] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b8efa67f3dd969e54fbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel