Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8efa67f3dd969e54fc3
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 13 047 792 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00610 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GQJZ ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 10 Février 2020 RG n° 11/04099 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JUILLET 2023 APPELANTE : [14] [16] VENANT AUX DROITS DE L'[16] [16] [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : Monsieur [X] [B] [Adresse 9] [Localité 2] Monsieur [J] [C] [Adresse 5] [Localité 1] représentés et assistés de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN La S.A.S. GTN BATIMENT représenté par son liquidateur judiciaire Me [V] [R] N° SIRET : 353 085 350 [Adresse 17] [Localité 3] La S.A. BUREAU VERITAS N° SIRET : 775 690 621 [Adresse 6] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS N° SIRET : 775 684 764 [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, La S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION N° SIRET : 790 182 786 [Adresse 10] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mars 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Juillet 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'[16] (dénommée ci-après l'[16]) a entrepris l'édification d'une centre de formation professionnelle des apprentis à [Localité 15] (14). La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [C] et à M. [B] en leur qualité d'architectes. Le lot gros-oeuvre a été confié à la société Gtn Bâtiment assurée auprès de la Smabtp, quant au lot bardage-couverture il a été attribué à la société Foucault. La société Bureau Véritas est intervenue sur le chantier en qualité de bureau de contrôle. Déplorant des désordres, l'[16] a fait assigner la société Gtn Bâtiment, la Smabtp et la société Foucault devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui par ordonnance du 6 juillet 2006 a fait droit à sa demande d'expertise judiciaire et a missionné M. [Z] en qualité d'expert. Par ordonnance du 17 janvier 2008, les opérations d'expertises ont été étendues à M. [C], à M. [B] et à la société Bureau Véritas. L'expert a rendu son rapport le 10 février 2011. Sur la base de ce rapport, par actes des 28 septembre, 9 novembre et 13 décembre 2011, l'[16] a fait assigner la société Gtn Bâtiment, la Smabtp et la société Bureau Véritas devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisée des préjudices subis. Par acte du 27 mars 2012, la société Gtn Bâtiment et son assureur la Smbatp ont fait assigner en intervention forcée M. [C] et M. [B]. Par jugement du 13 avril 2016, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Gtn Bâtiment et désigné Me [R] ès qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 10 février 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Véritas Construction aux lieu et place de la société Bureau Véritas et en conséquence mis hors de cause la société Bureau Véritas ; - constaté l'interruption d'instance à l'égard de la société Gtn Bâtiment ; - déclaré, en conséquence irrecevables toutes les demandes présentées contre la société Gtn Bâtiment ; - déclaré irrecevable l'action intentée par l'Afnpa à l'encontre de M. [C] et de M. [B], de la société Bureau Véritas Construction et de la Smbatp comme étant prescrite ; - débouté l'[16] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ; - condamné l'[16] à payer à M. [C] et M. [B] unis d'intérêts, à la société Bureau Véritas Construction et à la Smabtp la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné l'[16] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 16 mars 2020, l'[16] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 août 2020, l'[16] demande à la cour de : - dire son appel et ses demandes recevables et bien fondés en leur principe ; - réformer le jugement de première instance des chefs expressément déférés devant la Cour d'appel ; statuant à nouveau, à titre principal, - débouter les sociétés Smabtp, Gtn Bâtiment, Bureau Véritas et Bureau Véritas Construction, M. [C] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes, notamment au titre de la prescription ; - condamner in solidum les sociétés Smabtp, Gtn Bâtiment, Bureau Véritas et Bureau Véritas Construction, M. [C] et M. [B] à lui payer la somme de 130 477,92 euros TTC correspondant à l'évaluation de l'expert et avec ajustement conformément à l'indice de la construction et intérêts de droit à compter de l'assignation et jusqu'à la date du paiement effectif ; - condamner in solidum les sociétés Smabtp, Gtn Bâtiment, Bureau Véritas et Bureau Véritas Construction, M. [C] et M. [B] à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; - condamner solidairement les sociétés Smabtp, Gtn Bâtiment, Bureau Véritas et Bureau Véritas Construction, M. [C] et M. [B] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - débouter les sociétés Smabtp, Gtn Bâtiment, Bureau Véritas et Bureau Véritas Construction, M. [C] et M. [B] de l'ensemble de leurs demandes ; si par extraordinaire, la cour confirmait la prescription de son action, - condamner in solidum les sociétés Smabtp, Gtn Bâtiment, Bureau Véritas et Bureau Véritas Construction, M. [C] et M. [B] à lui payer la somme de 130 477,92 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 123 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés Smabtp, Gtn Bâtiment, Bureau Véritas et Bureau Véritas Construction, M. [C] et M. [B] à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 septembre 2020, M. [B] et M. [C] demandent à la cour de : - débouter l'[16] de son action décennale qui est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à leur encontre ; - confirmer en conséquence le jugement du tribunal et rejeter par suite l'appel formé par l'[16] ; - condamner, dès lors, l'[16] à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel ; - condamner la société Smabtp et la société Bureau Véritas Construction à les relever et à les garantir pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de l'[16] ou, à tout le moins, rejeter les recours en garantie susceptibles d'être présentés à leurs encontre par la société Smabtp et la société Bureau Véritas Construction. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 novembre 2020, la société Bureau Véritas Construction demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal judicaire de Caen en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de l'[16] à son encontre ; en conséquence, - prononcer l'irrecevabilité des demandes formées par l'[16] à son encontre en ce que la prescription est acquise ; - débouter l'[16] de ses demandes formées à son encontre ; à titre subsidiaire, - débouter l'[16] et toute autre partie des demandes formées à son encontre ; - prononcer purement et simplement sa mise hors de cause ; en tout état de cause, - débouter l'ensemble des parties de toute demande de condamnation solidaire, eu égard à la particularité et la subsidiarité de l'intervention du contrôleur technique ; - prononcer le principe de la responsabilité de la société Gtn Bâtiment ; - condamner in solidum la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de la société Gtn Bâtiment, M. [C] et M. [B] à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - condamner l'[16] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'[16] ou tout succombant aux entiers dépens que Me Delcourt, Avocat à la Cour, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2020, la société Smabtp demande à la cour de : - recevant en son appel l'[16], l'en déclarer mal fondée ; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'[16] à l'encontre de la société Gtn Bâtiment ; - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par l'[16] à son encontre comme étant prescrite ; - par voie de conséquence, débouter l'[16] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter l'[16] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile ; subsidiairement, - constater l'absence de communication des titres de propriété de l'[16] ; - dire et juger que les désordres ne sont pas de nature décennale ; - débouter dans ces circonstances intégralement l'[16] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; très subsidiairement, - dire et juger que l'[16] ne faisant pas la preuve qu'elle n'est pas assujettie à la TVA, l'indemnisation devra se faire hors taxe ; - débouter M. [C], M. [B], et la société Bureau Véritas Construction de leur recours en garantie et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - réduire le montant des travaux ; - condamner in solidum sur le fondement de l'article 1240 du code civil, dans son ancienne rédaction, M. [C], M. [B], la société Bureau Véritas Construction venant aux droits de la société Bureau Véritas à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principale, intérêts, frais article 700 et dépens ; - condamner l'[16] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Les 1ers juges ont retenu la prescription de l'action de l'[16] en rappelant que la réception des travaux litigieux est intervenue le 3 avril 1996, que le délai de garantie décennale a expiré le 3 avril 2006, et qu'il n'y a pas eu d'actes valables de la part de l'[16] de nature à permettre une interruption ; Sur la question de la prescription, l'[16] explique ce que suit : - à l'encontre de la Sas Gtn Bâtiment, en 1er lieu que c'est à tort que les 1ers juges ont estimé que l'assignation délivrée à maître [R] en sa qualité de mandataire liquidateur était privée d'effet faute d'avoir été enrôlée, car une copie de l'assignation dont s'agit a bien été remise au tribunal, qu'ainsi, il n'y a plus eu d'interruption d'instance à l'égard de la société Gtn au contraire de ce qu'ont retenu les 1ers juges ; - qu'il y a eu une assignation en référé-expertise délivrée le 31 mars 2006, ce qui a interrompu la prescription qui aurait été acquise sinon le 3 avril 2006 à l'égard de la Smabtp, que le délai décennal expirait comme elle le démontre de nouveau le 6 juillet 2016 et qu'elle n'est pas prescite à l'encontre de la Smabtp par son exploit introductif d'instance du 28 septembre 2011 ; - que l'interruption de la prescription à l'égard de l'assureur emporte la même solution à l'égard de l'assuré ; - qu'il est rapporté la preuve de l'absence de prescription pour les actions dirigées contre les autres parties à la procédure ; Messieurs [C] et [B] rappellent que par l'exploit en référé du 31 mars 2006, et l'ordonnance rendue le 23 mai 2006, la société d'architecture [C] & [B] a été mise hors des cause, et qu'il n'y a pas eu d'autres actes à leur encontre qui soient interruptifs comme délivrés par l'[16] dans les délais impartis, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu la prescription à leur bénéfice ; La société Bureau Véritas Construction soutient que le jugement entrepris qui a retenu la prescription à son profit doit être confirmé, en ce que la réception des travaux étant intervenue le 3 avril 1966, ce n'est que par une assignation du 13 décembre 2011 que l'[16] a régularisé un acte susceptible d'interrompre la prescription à l'égard du Bureau Véritas ; La Smabp quant à elle expose que l'assignation délivrée à maître [R] n'ayant pas été enrôlée se trouve être caduque ; Que s'agissant de la prescription, si celle-ci a bien été interrompue en 2006 et qu'une nouveau délai décennal a couru à compter du 23 mai 2006 aucun acte interruptif n'est survenu avant le 23 mai 2016, puisque les citations délivrées particulièrement contre elle, avant cette date ne contenaient strictement aucune demande ; - Sur l'interruption d'instance à l'encontre de la société GTN Bâtiment : Comme les 1ers juges l'ont justement rappelé en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; Il est constant que suivant un jugement du 13 avril 2016 le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sas Gtn Bâtiment en désignant maître [R] en qualité de liquidateur ; Il est acquis aux débats que par un exploit en date du 19 juin 2017, l'[16] a mis en cause maître [R] en sa qualité de liquidateur de la Sas Gtn Bâtiment; Cette assignation a été déposée et transmise au greffe civil du tribunal judiciaire de Caen mais n'a pas fait l'objet d'un enrôlement. Les dispositions de l'article 757 du code de procédure civile en vigueur au jour de la délivrance de l'acte étaient les suivantes : - Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire. A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité ; Or en l'espèce, il y a bien eu une copie de l'assignation du 19 juin 2017 remise au greffe, sans application de la communication électronique qui n'était pas en vigueur en 2012 ; La cour estime à l'analyse de ces éléments qu'en l'espèce les conditions de l'article 757 précité ont été respectées et que la mise en cause de maître [R] es-qualités de liquidateur judiciaire a été régulièrement effectuée, l'enrôlement de l'exploit n'étant pas une condition, ce qui a mis fin à l'interruption d'instance provoquée par la liquidation judiciaire dont s'agit ; Ce dont il résulte que les demandes formées par l'[16] contre maître [R] es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Gtn Bâtiment sont recevables, du fait de sa mise en cause régulière à l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Caen ; Le jugement sera infirmé de ce chef ; - Sur la prescription : Il est constant que le délai de prescription applicable est décennal, qu'il s'agisse de celui de l'article 1792 du code civil ou de celui de l'article 1792-4-1 du code civil ; De la même manière, c'est de facon justifiée que les 1ers juges ont rappelé que la prescription en l'espèce devait être envisagée uniquement au regard de l'article 2244 du code civil dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008, la saisine du juge des référés datant du 31 mars 2006 ; l'article 2244 du code civil dans sa version applicable dispose ce que suit, soit qu'une citation en justice même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; En l'espèce, les délais en cause doivent être analysés comme suit en rappelant que l'interruption de la prescription ne peut avoir d'effet qu'à l'encontre de la personne que l'on veut empêcher de prescrire ; La réception des travaux dans le présent litige est intervenue le 3 avril 1996, le délai décennal expirait le 3 avril 2006 ; Le 31 mars 2006, l'[16] a fait assigner en référé expertise la société Gtn Bâtiment et la Smabtp, cette citation comportant une demande, soit celle d'une mesure d'instruction, a interrompu la prescription décennale exclusivement à l'égard de la société Gtn Bâtiment et de la Smabtp en vertu du principe ci-dessus rappelé ; Un nouveau délai de 10 ans n'a commencé à courir qu'à l'égard de ces deux parties ; En conséquence et en 1er lieu, le délai pour agir a été interrompu pendant la durée de l'instance à laquelle il a été mis fin par l'ordonnance nommant un expert qui est intervenue le 23 mai 2006 ; C'est à partir de cette date du 23 mai 2006 que le nouveau délai de 10 ans doit être envisagé pour expirer le 23 mai 2016, la décision en remplacement d'expert du 6 juillet 2016, n'étant pas à prendre en considération, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire et l'instance en référé ayant pris fin par l'ordonnance ayant prescrit la mesure d'expertise ; Il convient dans ces conditions de déterminer quels ont été les actes en interruption d'instance réalisés en l'espèce avant le 23 mai 2016 à l'égard des parties à l'instance : Concernant messieurs [B] et [C], il convient de noter que l'ordonnance prescrivant l'expertise du 23 mai 2006 a mis hors de cause la société d'architectes [C] & [B], celle-ci ayant commencé son activité le 1er février 2006 ; C'est par des actes des 5 et 6 décembre 2007, que la société Gtn Bâtiment a fait assigner en référé monsieur [J] [C] monsieur [X] [B] et le Bureau Veritas aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 23 mai 2006 ; Une ordonnance du 17 janvier 2008 a accueilli favorablement cette demande ; Or la cour estime que c'est à tort que l'[16] soutient que l'effet interruptif de la prescription s'est prolongé à l'égard des parties précitées soit messieurs [C] et [B] et le Bureau Veritas comme appelées en la cause par la société Gtn Bâtiment pour laquelle la prescription a été précédemment interrompue ; En effet c'est à juste titre que les 1ers juges ont retenu ce que suit : - que sur l'assignation délivrée le 31 mars 2006 à la société Billiard & [B], personne morale distincte des deux architectes à la présente procédure, cette société a été mise hors de cause par l'ordonnance du 23 mai 2006, ce qui n'a pas pu interrompre la prescription à l'égard des deux intéressés personnellement, puisque cet effet ne peut intervenir que si l'acte a été signifié nominativement à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; - que l'[16] ne peut pas se prévaloir de l'assignation délivrée par la Sas Gnt Bâtiment le 6 décembre 2007, car cet acte est inefficace à interrompre la prescription au bénéfice de l'[16], qui n'en a pas été l'auteur, étant noté que cet exploit a été délivré après l'expiration du délai décennal intervenue le 3 avril 2006, quand l'article 2239 du code civil est inapplicable à une expertise ordonnée le 23 mai 2006 ; Ainsi il est acquis que la prescription décennale était acquise au profit de messieurs [C] et [B] au 3 avril 2006, puisqu'aucun acte émanant de l'[16] opposable à messieurs [C] et [B] n'est intervenu avant le 3 avril 2006 ; Dès lors la prescription décennale se trouve acquise et l'[16] doit être être déclarée irrecevable comme prescrite à l'égard de messieurs [C] et [B] depuis le 3 avril 2006 ; Le jugement sera confirmé de ce chef ; Concernant la société Bureau Véritas Construction le même raisonnement doit être tenu, car l'analyse juridique à appliquer doit être la même, puisque pour cette partie la prescription décennale a expiré le 3 avril 2006, qu'elle n'a pas été attraite par l'[16] à l'expertise réclamée par l'ordonnance du 23 mai 2006, à laquelle elle n'était pas partie, et qu'elle ne le sera que par l'ordonnance du 17 janvier 2008 par des exploits des 5 et 6 décembre 2007 par la société Gtn Bâtiment, mais qui sont postérieurs le 3 avril et au 23 mai 2006 ; Dés lors la prescription décennale se trouve acquise et l'[16] doit être être déclarée irrecevable comme prescrite à l'égard de la société Bureau Veritas Construction ; Le jugement sera confirmé de ce chef ; Concernant la Smabtp, cette partie a été attraite aux opérations d'expertise par l'exploit du 31 mars 2006 et l'ordonnance du 23 mai 2006 ; Dès lors pour cet assureur, le nouveau délai de prescription décennale expirait le 23 mai 2016 ; La Smabtp a bien été l'objet de l'exploit introductif de la 1ère instance au fond du 28 septembre 2011, qui a été également délivré à son assuré la société Gtn Batiment le 8 novembre 2011 ; Cependant la cour retiendra les éléments suivants : - l'exploit introductif d'instance dont s'agit dans son dispositif ne contient strictement aucune demande, aucune prétention à l'encontre de la Smabtp, mais uniquement une demande de condamnation solidaire limitée à l'encontre de la société Gtn Bâtiment avec la société Bureau Veritas à payer au profit de l'[16] la somme de 130477,92 € à titre principal, - il n'y est même pas réclamé que l'acte puisse être considéré comme interruptif de prescription à l'encontre de la Smabtp ; - le corps de l'assignation ne comporte aucun moyen contre la Smabtp, sa garantie n'est même pas évoquée ; Ainsi les 1ers juges ont justement noté que non seulement la citation en justice ne comportait aucune prétention, à l'encontre de la Smabtp, mais également aucune demande de condamnation in solidum avec son assurée, aucune réclamation indemnitaire, aucune demande de garantie et ne comportait aucun développement sur la mise en oeuvre éventuelle de la garantie de l'assureur, en cas de condamnation ; Ces appréciations n'ajoutent pas à l'article 2244 du code civil, car la citation en justice comme interruptive de prescription est celle d'une demande en justice qui en l'espèce n'est pas présentée ; Et cela quand bien même l'assignation en cause a été délivrée contre la Smabtp avec la société Gtn Bâtiment, une demande en justice dirigée contre un constructeur n'interrompt pas la prescription à l'égard de son assureur si celui-ci ne fait pas également l'objet d'une citation en justice précisant exactement sa qualité d'assureur précisément en l'espèce au titre de la garantie décennale, alors que la garantie réclamée n'est en aucune manière étayée voir même mentionnée dans l'exploit délivré ; Il est manifeste que la qualité de l'assureur n'apparaît pas dans l'acte dont s'agit, comme il n'apparaît pas que l'[16] ait entendu par cet acte interrompre la prescription à l'encontre de la Smabtp à défaut de développer des prétentions à son encontre ; Dans ces conditions les 1ers juges ont justement estimé que l'acte délivré le 28 septembre 2011 qui ne constituait pas une demande en justice, n'avait pas pu interrompre valablement la prescription à l'égard de la Smabtp ; Que ce n'est que par des conclusions notifiées par rpva le 10 février 2017, émises par l'[16], que cette partie présentera des demandes de condamnation in solidum contre la Smabtp, valant comme une demande en justice interruptive, les conclusions antérieures au 10 février 2017 de la société Bureau Veritas ne jouant pas ce rôle au profit de l'[16]; En conséquence, les 1ers juges ont justement retenu que l'[16] ne pouvait pas se prévaloir d'un acte interruptif de prescription avant le 23 mai 2016, qu'elle ne se prévalait pas également d'une reconnaissance du bien fondé de ses demandes par la Smabtp, valant reconnaissance de droit contre qui elle entendait prescrire : Dans ces conditions les demandes de l'[16] seront déclarées prescrites au 23 mai 2016 et de ce fait irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre la Smabtp, l'assignation délivrée à la société Gtn le 8 novembre 2011 étant sans effet sur la prescription courant à l'égard de l'assureur comme cela a été précédemment expliqué, car cet acte n'a pas interrompu la prescription à l'égard de la Smabtp ; Concernant les demandes formées par l'[16] contre la société Gtn Bâtiment dûment représentée par son mandataire liquidateur, il convient de déclarer que celles-ci qui ne sont pas prescrites du fait de l'exploit introductif d'instance en paiement en date du 8 novembre 2011 sont néanmoins irrecevables par méconnaissance des dispositions applicables à la procédure de liquidation judiciaire qui sont d'ordre public et cela en ce que : - l'[16] persite devant la cour en dépit de la liquidation judiciaire de la société Gtn Bâtiment à réclamer la condamnation en paiement de cette partie en méconnaissance des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce et ne justifie pas d'une quelconque déclaration de créances en irrespect des dispositions de l'article L.622-24 du même code, s'étant de plus heurtée à un refus de relevé de forclusion selon une décision du juge commissaire commis 19 juin 2017 ; Il résulte de tout ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce qu'il a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de la sas Gtn Bâtiment et déclaré irrecevables pour ce motif les demandes présentées contre la société Gtn ; Sur ce point, les demandes formées contre la Sas Gtn Bâtiment seront déclarées recevables du fait de la reprise d'instance à son égard et comme non prescrites, mais irrecevables comme contraires aux dispositions des articles L.622-21 et suivants du code de commerce ; - Sur la demande de dommages-intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile : La demande formée par l'[16] en dommages-intérêts à hauteur de 130 477,92 € en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile doit être écartée par des motifs adoptés des 1ers juges qui au regard des dispositions de l'article 123 précité ont estimé que les fins de non revevoir, comme la prescription, pouvaient être soulevées en tout état de cause, en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, sachant que cette faculté est ouverte même pour la 1ère fois en cause d'appel ; Qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une volonté dilatoire en l'espèce, sachant que dés les conclusions du 7 octobre 2013, la société Bureau Véritas Construction a évoqué la question de la prescription, et que les premières conclusions sur le fond aux fins de condamnations dirigées contre la Smabtp de la part de l'[16] sont en date du 10 février 2017, ce qui avant cette date, ne contraignait pas cet assureur à faire état de la prescription ; Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu'il a écarté cette demande ; le jugement étant principalement confirmé, il n'y a pas lieu d'envisager les demandes de garantie respectivement présentées par les parties intimées entre elles qui sont sans objet et qui sont à écarter ; - Sur les autres demandes : Le jugement étant principalement confirmé, il le sera également s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; L'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à accorder à la Smabtp au titre de ses frais irrépétibles la somme de 3000 euros, la même somme l'étant également à la société Bureau Véritas Construction, de même que pour messieurs [C] et [B] unis d'intérêts, la réclamation présentée de ce chef par l'[16] étant écartée qui partie perdante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradicoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - constaté l'interruption d'instance à l'égard de la société Gtn Bâtiment ; - déclaré, en conséquence irrecevables toutes les demandes présentées contre la société Gtn Bâtiment ; - L'infirme de ces chefs et statuant à nouveau : - Déclare recevables les demandes formées contre la Sas Gtn Bâtiment par l'Anpfa du fait de la reprise d'instance à son égard et comme non prescrites, - Déclare irrecevable l'intégralité des demandes formées contre la Sas Gtn Bâtiment par l'Anpfa comme étant contraire aux dispositions des articles L.622-21 et suivants du code de commerce ; - Déboute l'[16] de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne [14] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 3000 euros à la Smabtp ; - 3000 euros à messieurs [C] et [B] unis d'intérêts ; - 3000 euros à la société Bureau Véritas Construction ; - Condamne L'AgenceNationale pour la Formation Professionnelle des Adultes aux dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile les sommearticle 369 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil ou de celui de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b8efa67f3dd969e54fc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel