Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f0a67f3dd969e54fc5
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 8 272 083 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00703 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GQPW ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 13 Février 2020 RG n° 19/00752 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JUILLET 2023 APPELANTE : La S.A.R.L. ENTREPRISE [N] N° SIRET : 451 769 335 [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN INTIMÉS : Le SDC [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SOCIETE NORMANDE DE GESTION IMMOBILIERE [Adresse 2] représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Juillet 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 23 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat du 16 février 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a confié la réalisation de travaux de ravalement à la société Entreprise [N]. Les travaux ont été arrêtés en mai 2017, la société Entreprise [N] ayant laissé le chantier. Le syndicat des copropriétaires n'a ainsi effectué aucun paiement. Par acte du 29 mai 2017, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux qui par ordonnance du 9 juin 2017 a fait droit à sa demande et a ordonné une expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2018. Sur la base de ce rapport, par acte du 23 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société [N] devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner la résiliation des marchés de travaux et d'être indemnisé des préjudices subis. Par jugement du 13 février 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - ordonné la résolution judiciaire du contrat passé le 16 février 2017 entre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] et la société Entreprise [N], à compter du 15 mai 2017 ; - dit que la société Entreprise [N] a commis des fautes venant engager sa responsabilité contractuelle ; - condamné en conséquence la société Entreprise [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] les sommes suivantes : * 82 720,83 euros au titre des travaux à effectuer, * 4 224 euros au titre des factures du cabinet [W], * 3 639,94 euros au titre des factures du syndic Sngi ; - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] liée à l'indemnisation des frais d'huissier à hauteur de 589,12 euros ces frais étant déjà compris dans les dépens ; - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] liée à l'indemnisation des frais d'expertise privée à hauteur de 2 521,46 euros ; - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] liée à l'indemnisation des frais d'avocat à hauteur de 2 335,48 euros, ces frais étant déjà compris dans la demande liée à l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] liée à l'indemnisation des frais d'expertise à hauteur de 6 213,44 euros, ces frais étant déjà compris dans les dépens ; - condamné la société Entreprise [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2 335,48 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - condamné la société Entreprise [N] aux entiers dépens. Par déclaration du 6 avril 2020, la société Entreprise [N] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 juillet 2020, la société Entreprise [N] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel interjeté ; - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 23 juillet 2019 à la société Entreprise [N] ; - infirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux ; statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer la somme de 14 462,14 euros au titre de la facture n° 2017-04-2376 en date du 28 avril 2017 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 novembre 2020 ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer la somme de 18 238,66 euros au titre de la facture n° 2017-04-2377 en date du 28 avril 2017 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 novembre 2020 ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice la société Normandie de Gestion Immobilière demande à la cour de : - débouter la société Entreprise [N] de son appel ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 13 février 2020 dans l'ensemble de ses dispositions, à l'exclusion du rejet de sa demande de condamnation de la société Entreprise [N] à la somme de 2 521,46 euros au titre des frais d'expertise privée confiée à M. [O] ; ce faisant, - ordonner la résolution des marchés de travaux des bâtiments B, C, G, et J avec prise d'effet à la date du 11 mai 2017, date à laquelle la société Entreprise [N] a quitté le chantier sans jamais plus y revenir ; - condamner la société Entreprise [N] aux sommes suivantes : * travaux à reprendre : ' devis n° DE05551 de la Menuiserie Guérard d'un montant HT de 25 582,90 euros soit 28 141,19 euros TTC, ' devis n° DE05552 de la Menuiserie Guérard d'un montant HT de 22 572,45 euros soit 24 829,70 euros TTC, ' devis n°16Y159PYS14 d'Isigny Peinture d'un montant HT de 10 725,60 euros soit 11 798,16 euros TTC, ' devis n°16Y160PYS14 d'Isigny Peinture d'un montant HT de 16 319,80 euros soit 17 951,78 euros TTC, - soit un total (sauf mémoire) de 82 720,83 euros TTC ; * frais du cabinet de maitrise d''uvre [W] : ' 1 560 euros TTC : appel de fonds n°1 [W] du 28 novembre 2017, ' 2 664 euros TTC : appel de fonds [W] du 19 janvier 2018, - soit un total (sauf mémoire) de : 4 224 euros ; * frais du syndic Sngi : ' 1 935,16 euros TTC : facture Sngi syndic n° FAC6864 du 5 décembre 2017, ' 1 704,78 euros TTC : facture Sngi syndic n° FAC7137 du 25 janvier 2018, - soit un total (sauf mémoire) de : 3 639,94 euros ; - condamner la société Entreprise [N] à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile ; - condamner la société Entreprise [N] aux entiers dépens comprenant les frais d'huissier pour un montant de 589,12 euros TTC, d'expertise privée pour un montant de 2 521,46 euros TTC et d'expertise judiciaire à hauteur de 6 213,44 euros TTC. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L'entreprise [N] soutient en 1er lieu la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée en 1ère instance le 23 juillet 2019, au motif du défaut de capacité à agir du syndicat en cause, car aucun pouvoir n'a été donné en l'espèce au syndic de copropriété pour agir à l'appui de l'exploit introductif d'instance ; Le syndicat des copropriétaires répond qu'il entend se prévaloir du décret du 27 juin 2019 entré en vigueur le 29 juin 2019 qui réserve aux seuls copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, sachant qu'en tout état de cause, cette autorisation a été accordée par une assemblée générale du 20 octobre 2018 ; Pour le surplus s'agissant de la résolution du contrat, l'entreprise [N] conteste qu'il y ait eu abandon du chantier, que certes il y a eu des différents avec le syndicat des copropriétaires, et qu'elle s'est trouvée contrainte d'arrêter le chantier pour les motifs qu'elle expose et cela à la date du 11 mai 2017 ; Qu'en tout état de cause, elle démontre le défaut de paiement des factures dont elle fait état, ce qui justifie sa demande en paiement ; Le syndicat des copropriétaires en cause répond que les marchés de travaux pour les bâtiments G et J ont été purement et simplement abandonnés car les travaux n'y ont pas commencés, que pour le bâtiment B, les travaux ont été achevés et que ceux-ci étaient en cours pour le bâtiment C, mais que la résolution du marché a été parfaitement justifiée au regard des désordres particulièrement graves qui ont été mis au jour par l'expert judiciaire quand aucun rapprochement amiable n'a été possible ; Que la société [N] a engagé sa responsabilité contractuelle et qu'elle est ainsi tenue à la réparation des préjudices qu'elle a créés en méconnaissance de son obligation de résultat, qu'ainsi il est justifié amplement des demandes indemnitaires présentées ; SUR CE - Sur la nullité de l'assignation du 23 juillet 2019 : Cette assignation correspond à l'exploit introductif de la 1ère instance délivré à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic la Sngi ; Il est contesté la capacité à agir du syndic au motif que celui-ci ne disposerait pas de l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; S'agissant de l'application du décret du 27 juin 2019, qui a réservé aux seuls copropriétaires la possibilité de contester la qualité à agir du syndic, il doit être rappelé que si cette disposition a été d'application immédiate à compter du 29 juin 2019, celle-ci n'en a pas moins pas été rétroactive ; Dès lors, le décret du 27 juin 2019, s'applique aux instances en cours mais uniquement aux actes accomplis après le 29 juin 2019 ; Ce qui est le cas de l'exploit du 23 juillet 2019 qui est postérieur à la date d'entrée en application du décret précité ; Dés lors, la société [N] ne peut pas se prévaloir du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires en raison de l'absence d'habilitation du syndic en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Il s'ensuit que la société [N] sera déboutée de cette demande, tendant au prononcé de la nullité de l'assignation du 23 juillet 2019 ; - Sur la résolution du contrat liant les parties : La société [N] réclame par sommation de communiquer le prè-rapport d'expertise et le rapport d'expertise judiciaire du 18 mai 2019 et le justificatifs de ces communications ; Cependant il doit être constaté que les opérations d'expertise judiciaire conduites par monsieur [V] l'ont été au contradictoire du représentant de l'appelante, que le rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats et qu'il fait partie des pièces communiquées ; Il n'est pas fait état dans le rapport déposé d'un pré-rapport sachant que monsieur [N] pour l'entreprise [N], s'est présenté sans avocat aux opérations et rendez-vous sur place de l'expert, et que les seuls dires déposés l'ont été par le conseil du syndicat des copropriétaires mais que ceux-ci ont été directement adressés à l'appelante ; Ainsi ces éléments ne portent pas atteinte à l'analyse du litige qui peut parfaitement être envisagée sans qu'il y ait lieu à une communication supplémentaire ; Sur ce l'entreprise [N] soutient pour s'opposer à la résolution, qu'elle n'a pas abandonné le chantier, qu'il y a eu des différents avec des copropriétaires, ce qui l'a contrainte à arrêter le chantier, qu'il y a eu un recours à une procédure en référés sans solution amiable préalable, ce qui l'a mise dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de sa mission ; Mais c'est de manière justifiée que le 1er juge s'est reporté aux articles 1224 et suivants du code civil,et a recherché une inexécution suffisamment grave de nature à permettre la résolution réclamée conformément à l'article 1224 précité ; En l'espèce, il est constant qu'un litige est survenu entre le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la société appelante sur les conditions de réalisation du marché de travaux liant les parties qui portait sur des ravalements et remplacements de bois sur les bâtiments B. C. G et J de la copropriété ; Le litige entre les parties s'est cristalisé au mois de mai 2017 alors que les ordres de services pour la réalisation des travaux dont s'agit datent du 15 février 2017; Il s'avère que la situation conflictuelle est survenue après l'achèvement des travaux sur le bâtiment B, alors que ceux portant sur le bâtiment C étaient en cours ; Le courrier du 26 juin 2017 émanant de la société appelante et adressé à l'expert judiciaire fait état d'une réunion avec les copropriétaires, le 11 mai 2017 à l'occasion de laquelle le représentant de l'entreprise [N] a indiqué ce que suit selon lui même : - qu'il était inutile qu'il continue les travaux sur le bâtiment C de cette façon et qu'il fallait faire un point avant de reprendre ceux-ci, mais qu'il n'y avait pas eu d'abandon de chantier ; Ainsi il apparaît établi qu'en tout état de cause sans même faire état d'un abandon de chantier, que compte tenu des différents existants, l'entreprise [N] a entendu arrêter les travaux et cela manifestement au regard des reproches qui lui étaient faits, concernant les prestations réalisées et achevées par elle, sur le 1er bâtiment B ; Que cette position a provoqué le procès-verbal de constat du 15 mai 2017 qui a relevé l'absence de l'entreprise [N] sur le chantier ; Par ailleurs, l'expert judiciaire a réalisé un ensemble de constatations tant sur le bâtiment B que sur le C qui l'ont amené à délivrer les informations et analyses suivantes : - En résumé les désordres consistent : - en des défauts d'assemblage, d'alignement, de gabarit, de planéité des greffes sur certains garde-corps et sur les planches d'habillage des abouts de voiles séparatifs de balcons qui sont déjà disjointes pour certaines, - des défauts ou des manques d'enduit principalement sur les mains courantes des garde-corps, - des défauts de tenue de la peinture sur certains garde-corps et des gardes-corps en mauvais état non remplacés ; - un défaut de finition non adapté de nature à constituer un danger sur la solidité du garde corps ; - les défauts constatés sur ce chantier ont pour cause des défauts d'exécution imputables à l'entreprise [N] ou de travaux non réalisés par rapport au devis; Il semblerait que l'entreprise ait sous-estimé l'ampleur des travaux à réaliser, dans la mesure où nous avons découvert des fixations aléatoires, nous pouvons dire que certaines ouvrages n'assurent pas une stabilité suffisante et qu'ils mettent en danger la sécurité des occupants ; Dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise [N] a été l'auteur d'inexécutions caractérisées constituées par les désordres ci-dessus décrits, ce qui manifeste une méconnaissance de l'obligation de résultat lui incombant et par le fait d'avoir arrêté définitivement le chantier, sachant que dés le mois de juillet 2017, les échafaudages avaient été enlevés ; Que, de plus, l'entreprise [N] ne justifie d'aucune démarche et d'aucun courrier pour proposer une reprise du chantier entre le 11 mai et le 29 mai 2017, ayant suggéré une possibilité d'une médiation à l'expert judiciaire ; Que celle-ci n'a pas prospéré, et cela d'autant qu'au cours des opérations d'expertise l'entreprise [N] n'a pas fourni à l'expert de devis portant sur la réfection des désordres en totalité qui avaient été relevés par lui, ce qui manifestement a empêché toute discussion pour trouver une solution amiable ; Il s'ensuit que la cour estime au regard de la gravité des inexécutions relevées qui vont exiger une reprise complète des travaux effectués et des circonstances qui ne permettent plus une reprise du chantier dans les conditions préalablement convenues, de l'arrêt du chantier dont l'entreprise [N] au final a pris l'initiative, sans préalable en réalité, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution du marché passé entre l'entreprise [N] et le syndicat des copropriétaires en cause ; - Sur la responsabilité contractuelle de la société Entreprise [N] et les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires : En l'absence de tout moyen dûment développé par l'entreprise [N] qui n'a pas conclu sur ces motifs, la cour adoptera ceux du 1er juge en ce que ce dernier s'agissant de la responsabilité de l'appelante a estimé qu'il convenait en fonction de l'article 1231-1 du même code de retenir celle-ci sur le plan contractuel au regard des conclusions du rapport d'expertise qui ont été rappelées par la cour précédemment ; Qu'il appartient ainsi à la société Entreprise [N] de réparer les préjudices supportés par le syndicat des copropriétaires en les estimant comme suit puisque ces postes ne sont pas débattus par l'appelante et qu'ils ont été justement fixés par le 1er juge en fonction du rapport d'expertise et des justificatifs versés : - à hauteur de 82720, 83€ correspondant au préjudice lié à la nécessité de reprendre l'ensemble des malfaçons ; - à hauteur de 4224€ au titre des frais de cabinet de l'architecte [W] ; - à hauteur de 3639, 94 euros correspondant aux frais de syndic qui ont dû être engagés pour la procédure de référé, et qui ne sont l'objet d'aucun débat ; De la même manière, la cour se reportera aux analyses du 1er juge s'agissant des frais de constat d'huissier qui sont à inclure non pas dans les dépens mais dans l'évaluation des frais irrépétibles ; Il en va de même pour le coût de l'expertise privée qui a été diligentée à l'initiative du syndicat des copropriétaires, car ce poste doit être écarté et cela d'autant que si les factures le concernant sont produites, le rapport correspondant au travail chiffré n'est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas d'apprécier la pertinence de ce document ; Concernant les frais d'expertise judiciaire ceux-ci sont à inclure dans les dépens; Ainsi le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a inclus les frais d'huissier dans les dépens, il sera infirmé de ce seul chef comme devant être inclus dans l'évaluation des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Sur la demande en paiement formée par la société Entreprise [N] : S'agissant de cette prétention présentée par la société Entreprise [N] qui porte sur deux factures de travaux à hauteur chacune de 18238,66 euros et de 14462, 14 euros, il convient de préciser qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile, puisque la société appelante n'a pas comparu en 1ère instance durant laquelle de ce fait elle n'a présenté aucune demande ; Concernant les factures en cause, il s'agit de pièces en date du 28 avril 2017 portant pour le Bâtiment B sur des travaux de peintures à hauteur de 14462,14 € et sur des travaux de menuiseries à hauteur de 18238,66€ ; Ces deux factures N° 2017-04-2377 et N°2017-04-2376 n'ont pas été soumises au contrôle de l'expert judiciaire qui n'avait pas dans sa mission à faire les comptes entre les parties et qui n'a pas pu vérifier si les prestations visées correspondaient à ce qui avait été effectivement réalisé, et cela pour le chiffrer ; La facture produite pour la menuiserie est d'un montant d'un peu plus de 16580€, quand celle pour la peinture est de 13147,40 € ; Il convient de rappeler que la résolution du marché conclu entre les parties à l'instance soit entre la société [N] et le syndicat des copropriétaires en cause ne prive pas la société appelante de pouvoir réclamer le paiement des travaux réalisés par elle, sur le bâtiment B, ce qui est distinct de la réparation intégrale du préjudice subi par ledit syndicat des copropriétaires ; Dans ces conditions il appartient en application de l'article 1353 du code civil, au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation à paiement, en démontrant l'absence de réalité et de conformité des travaux effectués, invoqués pour justifier le paiement des factures réclamées ; Or si la réalité des travaux n'est pas contestable leur conformité pose une vraie difficulté comme les conclusions du rapport d'expertise déjà rappelées par la cour en attestent ; Que comme l'expert judiciaire sans être contredit le caractérise, il doit être retenu ce que suit : - à savoir que le devis de l'entreprise [N] faisait état de déposes et de remplacements à l'identique, de remplacement de garde-corps, de dépose d'habillage de poteaux et leur remplacement, que cette formulation impliquait le remplacement de pièces de bois entières , ce qui excluait les greffes sur les bois conservés, alors que l'entreprise [N] a réalisé de nombreuse greffes sur des pièces de bois conservées et non remplacées, - que les travaux de reprise nécessitent la réfection quasi-totale des ouvrages réalisés, car les travaux réalisés sont matérialisés par des travaux prévus non effectués et qu'ils ont été remplacés par des greffes de bois, des greffes grossièrement réalisées, des trous non rebouchés, des raccords visibles, des planches d'habillage mal ajustées, des masticages et des défauts de planéité des peintures, et des volets non peints ; A l'aune de tout ce qui précède, la cour estime que le syndicat des copropriétaires devant supporter une réfection complète et une reprise totale de ce qui a été réalisé par la société Entreprise [N], se libère de son obligation à paiement du fait de l'impossibilité de conserver même partiellement les travaux effectués ; Dans ces conditions, la société Entreprise [N] sera déboutée de sa demande à paiement à hauteur de la somme globale de 32700, 80 euros formée du chef des factures du 28 avril 2017 N° 2376 et 2377 ; - Sur les autres demandes : La cour confirmant principalement et pour l'essentiel le jugement entrepris, le confirmera également s'agissant des dépens et des frais irrépétibles ; S'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, la cour pour tenir compte des frais d'huissier exposés à hauteur de 589,12 euros TTC, accordera au syndicat des copropriétaires en cause de ce chef la somme de 3600 euros, et écartera la réclamation présentée à ce titre par la société Entreprise [N] qui comme partie perdante supportera les dépens qui incluront le coût de l'expertise judiciaire à hauteur de 6213,44€ TTC ; PAR CES MOTIFS - La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a inclus les frais d'huissier à hauteur de 589,12 € dans les dépens ; - L'infirme de ce seul et unique chef et statuant à nouveau : - Dit que les frais d'huissier à hauteur de 589,12 € sont à inclure dans les frais irrépétibles ; - Déboute la société Entreprise [N] de toutes ses demandes, en ce compris de celle en paiement des factures N° 2017-04-2376 et N°2017-04-2377 et de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes ; - Condamne la société Entreprise [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dûment représenté par son syndic la somme de 3600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société Entreprise [N] en tous les dépens qui incluront le coût de l'expertise judiciaire réalisée à hauteur de la somme de 6213,44€ avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b8f0a67f3dd969e54fc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel