Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f0a67f3dd969e54fc7
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 3 884 315 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02414 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GT4W ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Tribunal de première instance de CAEN du 28 Septembre 2020 RG n° 14/03091 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JUILLET 2023 APPELANT : Monsieur [R] [M] né le 22 Février 1969 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] représenté et assisté de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX INTIMÉES : La S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal LA S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 30 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Juillet 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 19 juin 2007, M. [M] a souscrit par l'intermédiaire de l'association APPICAL auprès de la Mma Iard un contrat sécurité revenus à effet du 19 juin 2007. A partir de 2008, M. [M] va recontrer des problèmes de santé au niveau de son coude droit et au dos. Le 13 octobre 2012, la société Mma Iard a fait diligenter une expertise amiable et a missionné le Dr [H] en qualité d'expert, M. [M] étant en arrêt de travail pour lombalgie chronique depuis le 24 février 2011. L'expert a rendu son rapport le 24 octobre 2012 aux termes duquel il a fixé le taux de déficit fonctionnel à 15 % et un déficit professionnel de 80 %. M. [M] contestant les conclusions de l'expert a convenu avec la société Mma Iard la désignation d'un tiers-expert, le Dr [D] aux fins de réaliser une nouvelle expertise. L'expert a rendu son rapport le 13 mai 2013 et a abouti aux mêmes conclusions que le Dr [H]. Contestant à nouveau les conclusions de l'expert, par acte du 22 octobre 2013 M. [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 27 mars 2014, le juge des référés a débouté M. [M] de sa demande. Par acte du 3 juin 2014, M. [M] a fait assigner la société Mma Iard devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de réévaluer son taux d'incapacité et d'établir si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé. Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal de grande instance de Caen a fait droit à la demande de M. [M] et a missionné le Dr [T] en qualité d'expert, remplacé par ordonnance du 22 août 2017 par le Dr [O]. L'expert a déposé son rapport le 27 mars 2018 aux termes duquel l'expert a notamment conclu que l'état de santé de M. [M] avait évolué et a fixé son taux d'incapacité à 63 %. Par jugement du 28 septembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - constaté l'intervention volontaire de la société Mma Iard Assurances Mutuelles ; - débouté M. [M] de ses demandes indemnitaires en exécution du contrat conclu avec la société Mma Iard ; - condamné la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 900 euros et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hoye ; - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 9 novembre 2020, M. [M] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2021, M. [M] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; - condamner la société Mma Iard à lui payer la somme de 21 100,50 euros au titre de la rente annuelle arrêtée au 30 juin 2019 ; - au-delà, condamner la société Mma Iard à lui verser trimestriellement à compter du 1er juillet 2019, en exécution des termes contractuels, la rente annuelle de base; - condamner la société Mma Iard à lui payer la somme brute de 28 480,59 euros au titre des indemnités journalières durant 423 jours à compter du 10 janvier 2014; - condamner la société Mma Iard à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; - condamner la société Mma Iard à lui payer la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Mma Iard aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hoye en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 avril 2021, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par M. [M] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 28 septembre 2020 ; - confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a : * condamné la société Mma Iard à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné la société Mma Iard aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 900 euros et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hoye ; en conséquence, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant en principal, intérêts, article 700 et dépens ; - condamner M. [M] à leur verser la somme de 3 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Monsieur [M] explique qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise, il est justifié à se prévaloir d'un taux d'invalidité de 63% et qu'il a sollicité l'application des clauses contractuelles à effet au 19 juin 2007, en conséquence de la dégradation de son état de santé et des conclusions du médecin expert ; Monsieur [M] soutient qu'il est créancier selon les conditions contractuelles de la rente annuelle invalidité à compter du 1er juillet 2016, que sur la base du taux de 63 % appliqué il reste créditeur de ce chef d'une somme de 38843,15 € sur la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019, alors que sur ce point, les Mma Iard exposent que monsieur [M] perçoit la rente qui lui est due depuis le 1er juillet 2016, et que l'appelant reçoit ce à quoi il a droit respectant quant à elles, leurs obligations de ce chef ; S'agissant des indemnités journalières, monsieur [M] explique que selon les dispositions contractuelles, il a droit à des indemnités journalières tant que l'assuré se trouve en arrêt de travail et au maximum sur 1095 jours ; Qu'il a bien perçu des indemnités journalières sur la période du 13 février 2011 au 21 octobre 2012, qu'à compter du 22 octobre 2012 il a perçu une rente mais qu'il n'a été bénéficiaire d'aucune indemnité du 10 janvier 2014 au 30 juin 2016 qui est une période de rechute, le 1er juillet 2016 étant la nouvelle date de consolidation ; Qu'ainsi il lui reste du une somme de 28480,59 euros pour la période à considérer ; Sur ce point les Mma répondent que la rechute dont il est fait état ne rentre pas dans le cadre contractuel prévu à cet effet en ce que monsieur [M] n'a jamais repris le travail, qu'il s'est agi d'une aggravation de son état qui a été vu par l'expert judiciaire, et sachant que durant la période de réclamation, l'intéressé a en tout état de cause, reçu la rente invalidité lui revenant qu'il ne pouvait pas cumuler avec des indemnités journalières ; SUR CE La cour comme les 1ers juges rappellera les dispositions contractuelles applicables qui sont les suivantes : - dans les conditions particulières : - en cas d'invalidité : - Rente annuelle de 18250 euros - Versée proportionnellement aux taux d'invalidité à partir de 30% ; - dans les conditions générales : - la garantie arrêt de travail : - Durée de paiement : l'indemnité journalière est versée tant que vous êtres en arrêt de travail dans les conditions précisées sur votre certificat d'adhésion et au maximum : - (notamment) pendant 1095 jours si vous avez souscrit MMA Sécurité Revenus Arrêt de travail N° 2 ou MMA Sécurité Revenus Tous Risques. - En cas de consolidation de votre état de santé l'indemnité journalière cesse à la date de reconnaissance d'une invalidité ; - Rechute : tout arrêt intervenant dans un délai de 3 mois après avoir repris votre travail et provenant de la même maladie ou du même accident est considéré comme une rechute ; - Rente en cas d'invalidité : - le montant de la rente versée est égal à la rente garantie au jour du sinistre multiplié par le taux d'invalidité ; Dans ces conditions, il convient d'examiner les demandes formées par monsieur [M] sachant que l'expertise réalisée conduit à retenir les éléments suivants qui ne sont pas débattus : -monsieur [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 février 2011, - depuis la consolidation du 22 octobre 2012, l'état de santé de monsieur [M] en relation directe avec les maladies à l'origine de son taux d'invalidité de 26% a subi une évolution ; - dans ce contexte une date de rechute au 10 janvier 2014 peut donc être retenue; - l'état de monsieur [M] est stabilisé depuis sa prise en charge. Une date de consolidation médicale au 1er juillet 2016 peut être retenue ; - en utilisant le tableau croisé contractuel un taux d'invalidité de 63% est donc retenu ; En l'espèce s'agissant de la rente invalidité, il est constant comme en justifient les Mma Iard, que cette rente a été versée à monsieur [M] à compter du 22 octobre 2012 date de sa 1ère consolidation, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé ; Monsieur [M] du fait de la rechute dont il a été vicitme à la date du 10 janvier 2014, réclame le reliquat de 423 jours d'indemnités journalières sur les 1095 jours auxquels il avait droit, compte tenu de la période du 10 janvier 2014 au 30 juin 2016 pour tenir compte selon lui de la date de sa 2ème consolidation au 1er juillet 2016 ; Cependant cette réclamation d'indemnités journalières sur la période dont il est fait état, ne peut pas être accueillie comme les 1ers juges l'ont estimé, en ce que durant le délai allégué, l'appelant percevait déjà une rente invalidité, qu'il ne peut pas cumuler avec des indemnités journalières, comme la disposition contractuelle suivante le prévoit : - En cas de consolidation de votre état de santé, l'indemnité journalière cesse à la date de reconnaissance d'une invalidité ; Or la cour constate que la rechute en cause a eu lieu durant la période d'invalidité, et elle a conduit à une modification du taux reconnu de celle-ci ; Cependant comme les 1ers juges l'ont justement apprécié selon les termes contractuels précités la rechute invoquée ne rentrait pas dans les prévisions du contrat puisque monsieur [M] n'avait pas repris une activité professionnelle, étant en invalidité, ce qui ne correspond pas avec la définition suivante de la rechute prévue aux conditions générales soit : - tout arrêt intervenant dans un délai de 3 mois après avoir repris votre travail et provenant de la même maladie ou du même accident- car il n'y a pas eu de la part de monsieur [M] de reprise du travail ; Le jugement sera confirmé en ce que monsieur [M] a été débouté de ce chef de demande ; Concernant la rente invalidité, les parties admettent que celle-ci doit être calculée sur un taux de 63% à compter du 1er juillet 2016 et jusqu'au terme convenu au contrat ; Les Mma Iard qui ne contestent pas cette solution précisent que ladite rente a été payée selon le taux de 63% calculé sur la rente garantie au jour du sinistre soit au 1er juillet 2016 à hauteur de 19368, 06 euros, ce qui est plus favorable que le montant indiqué aux conditions particulières ; S'agissant du paiement de cette rente la cour ne retiendra pas compte tenu de ce qui précède les calculs présentés par monsieur [M] ; Néanmoins ce n'est pas à ce dernier de prouver le paiement mais à l'assureur en cause qui en est débiteur ; Ainsi à compter du 1er juillet 2016, les Mma Iard étaient débitrices d'une rente invalidité annuelle de 12208, 88 euros et il est affirmé par l'assureur que cette somme a déjà été perçue par monsieur [M] qui ne peut pas en conséquence solliciter un nouveau versement ; Or la cour doit constater que les Mma Iard ne justifient pas selon les états de versements qu'elles produisent, avoir payé le montant correspondant, puisque ces documents mentionnent sur la période postérieure au 1er juillet 2016 un montant de rente initiale de 6197, 78 euros et des règlements trimestriels de 1487, 32€, 1490,14 €, pour arriver progressivement à 1520, 21€ en 2020, alors que les versements devraient être de 3052,22 euros avant prélèvement, ce qui n'a pas été le cas ; Ce déficit est confirmé par le courrier des Mma Iard du 7 novembre 2022, adressé à monsieur [M], qui persistent à se reporter à des montants trimestriels qui ne correspondent pas à un taux de 63% d'invalidité sur une base de 12208,88€ ; En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris pour procéder aux calculs suivants : - en 2016 à compter du 1er juillet 2016 avant prélèvement ont été versés 3212,35 euros, alors qu'il était dû 6144,44 € soit un solde à payer de 2932,09 € ; - sur l'année 2017, il est justifié du versement de 6430,82 euros alors qu'il devait être réglé :12208,88€, soit un solde payer de 5778,06 euros, la cour appliquant comme pour les autres années, la rente évaluée au jour du sinistre ; - sur l'année 2018, il est justifié du versement de 6459,13, alors qu'il devait être réglé 12208,88€, soit un solde à verser de 5749,75€ ; Soit un solde débiteur de 14459,90€ avant prélèvement auquel les Mma Iard seront condamnées à payer en deniers et quittances pour tenir compte des régularisations éventuelles et cela du 3ème trimestre 2016 jusquau 4ème trimestre 2018 inclus ; Pour le surplus, il sera ordonné à compter du 1er trimestre 2019, aux Mma Iard, de payer à monsieur [M] une rente annuelle de base de 12208,88 euros en application des termes contractuels précités, puisque ce versement n'apparaît pas comme effectué par les pièces versées aux débats et le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs ; - Sur les autres demandes : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande présentée par monsieur [M] à hauteur de 3000 euros, comme dommages-intérêts pour réparer son préjudice financier, car ce dernier ne justifie pas de celui-ci, en ne produisant strictement aucun document à ce titre comme des relevés bancaires démontrant ses difficultés ; S'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la cour confirmera le jugement entrepris au regard de l'équité et des solutions adoptées au règlement du litige ; En cause d'appel, il convient par équité d'accorder à monsieur [M] la somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles et d'écarter la réclamation faite de ce chef par les Mma Iard, la société MMA IARD partie perdante surpportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté monsieur [M] de ses demandes formées du chef du paiement de la rente invalidité qui lui est due ; - L'infirme de ce chef et statuant à nouveau : - Condamne la société MMA IARD à payer à monsieur [M] la somme de 14459,90€ en deniers et quittances pour tenir compte des régularisations éventuelles, correspondant au solde exigible sur la rente invalidité sur la période allant du 3ème trimestre 2016 inclus jusquau 4ème trimestre 2018 inclus ; - Ordonne à la Sa MMA IARD à compter du 1er trimestre 2019 inclus de payer à monsieur [M] une rente annuelle de 12208,88 euros en application des termes contractuels liant les parties, comme correspondant à un taux d'invalidité de 63%, et cela dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt; - Déboute monsieur [M] du surplus de ses demandes ; - Déboute les MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du surplus de leurs demandes en compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société MMA Iard à payer à monsieur [M] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la société MMA Iard en tous les dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b8f0a67f3dd969e54fc7
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- Résumé officiel