Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f1a67f3dd969e54fcb
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 22 600 000 €
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00282 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GVTW ARRÊT N° ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 23 Décembre 2020 RG n° 18/00930 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 JUILLET 2023 APPELANT : Monsieur [E] [J] [Adresse 4] [Localité 2] représenté et assisté de Me Estelle FRISÉ, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : Madame [M] [T] épouse [J] née le 17 Mai 1954 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Nadine PROD'HOMME-SOLTNER, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 30 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, par prorogation du délibéré initialement fixé au 30 mai 2023, le 25 Juillet 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES En décembre 2020, le capital de la société La Ferme de L'Oudon a été réparti à parts égales entre M. [J] et Mme [T]. Mme [T] et M. [J] se sont mariés le 15 mai 2004. Le couple s'est séparé le 29 décembre 2015. Suivant acte du 5 avril 2016, Mme [J] a fait donation à son époux de 250 parts sociales numérotées de 1251 à 1500 entièrement libérées de la société La Ferme de L'Oudon Berville pour une valeur de 31 219,30 euros. Mme [J] a présenté une première requête en divorce qui a fait l'objet d'une radiation administrative le 20 mars 2018 pour défaut de diligence des parties. Le 30 octobre 2018, Mme [J] a repris la procédure de divorce. Le 4 avril 2019, une ordonnance de non-conciliation a été rendue. Par acte du 21 septembre 2018, Mme [J] a fait assigner son époux devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir révoquer pour ingratitude l'acte de donation qu'elle avait consenti le 5 avril 2016. Par jugement du 23 décembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a : - déclaré Mme [T] recevable en sa demande dirigée contre M. [J] ; - débouté Mme [T] de sa demande d'évocation de la donation pour cause d'ingratitude ; - écarté des débats la pièce n°3 produite par M. [J]; - prononcé l'annulation de la donation de 250 parts sociales numérotées 1251 à 1500, entièrement libérées, de la société La Ferme de l'Oudon Berville pour une valeur de 31 219,30 euros ; - condamné M. [J] à supporter les frais inhérents au changement des statuts de la société et à la publicité qui s'impose ; - condamné M. [J] à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [J] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 29 janvier 2021, M. [J] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2021, M. [J] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - le déclarer bien fondé ; - déclarer l'appel incident interjeté par Mme [T] recevable mais mal fondé ; en conséquence, - infirmer le jugement du 23 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a prononcé l'annulation de la donation de 250 parts sociales numérotées de 1251 à 1500, entièrement libérées, de la société La Ferme de L'Oudon Berville pour une valeur de 31 219,30 euros concédée par Mme [J] par acte notarié du 5 avril 2016 pour vice du consentement ; - confirmer le jugement du 23 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de révocation de la donation pour cause d'ingratitude; statuant à nouveau ; - débouter Mme [T] de sa demande d'annulation de ladite donation ; - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; - condamner Mme [T] à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] aux entiers dépens des deux instances. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 juillet 2021, Mme [T] demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle a saisi in limine litis le Conseiller de la mise en état aux fins de voir annuler la déclaration d'appel et, subsidiairement, déclarer irrecevables les conclusions de M. [J] ; et sous réserve de la décision à intervenir du Conseiller de la mise en état, - déclarer M. [J] mal fondé en son appel ; - déclarer recevable son appel incident ; à titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 23 décembre 2020 en ce qu'il a prononcé l'annulation de la donation de 250 parts sociales numérotées de 1251 à 1500, entièrement libérées, de la société civile immobilière la ferme de l'Oudon Berville pour une valeur de 31 219,30 euros pour vice du consentement ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 23 décembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [J] à supporter les frais inhérents au changement des statuts de la société civile immobilière et à la publicité qui s'impose ; à titre subsidiaire, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 23 décembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de révocation de la donation pour cause d'ingratitude ; statuant à nouveau, - révoquer la donation du 5 avril 2016 de 250 parts sociales numérotées de 1251 à 1500, entièrement libérées, de la société La Ferme de L'Oudon pour une valeur de 31 219,30 euros qu'elle a concédée envers M. [J] par acte notarié du 5 avril 2016 ; - condamner M. [J] à supporter les frais inhérents au changement des statuts de la société et à la publicité qui s'impose ; en toute hypothèse, - débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 23 décembre 2020 en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande dirigée contre M. [J], écarté des débats la pièce n°3 produite par M. [J], débouté M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles, condamné M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; y ajoutant, - condamner M. [J] à lui payer la somme supplémentaire de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner M. [J] aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Compte tenu de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 4 mai 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur l'annulation de la déclaration d'appel et sur l'irrecevabilité des conclusions de monsieur [J]; - Sur le vice du consentement : Monsieur [J] pour contester le jugement entrepris qui a retenu un vice du consentement fait valoir que la réalité alléguée par madame [T] est tout autre que celle d'un contexte de pression qui l'aurait conduite a accepté la donation réalisée par acte notariée le 5 avril 2016, et cela comme il le démontre, car il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un contexte violent sur la période de signature de la donation contestée; Madame [T] répond que monsieur [J] s'agissant de la cuisine, en avait fait cadeau à son fils et ce n'est que par la suite qu'il a menacé de porter plainte pour vol à la gendarmerie, ce qui a constitué une pression, que la fragilité psychologique dont elle souffrait est confirmée par le médecin psychiatre qui la suit depuis le 13 janvier 2016 et que cette situation a eu un rôle essentiel; Que de la même manière autant sa fragilité psychologique que la crainte d'une atteinte irrémédiable à la réputation de sa famille ont motivé la donation litigieuse, sachant qu'elle démontre que le mail du 6 mars 2016 n'a été en rien pertinent; Que sans cette accusation de vol de cuisine, elle n'aurait jamais consenti à la libéralité contestée, aucune autre justification que celle de la contrainte ne permettant de comprendre la donation du 5 avril 2016, comme elle en rapporte la preuve; Madame [T] fait état comme vice du consentement dont elle a été victime, de celui de l'article 1112 du code civil qui énonce ce que suit : - Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière à l'âge, au sexe et à la condition des personnes; Madame [T] explique qu'elle a été victime de la part de monsieur [J] d'une telle violence, car ce dernier a exercé sur elle et son fils des pressions, des menaces de poursuivre son fils pour vol, mettant celles-ci à exécution sur elle, alors qu'elle était dans un état de fragilité psychologique profond, ce qui l'a contrainte à réaliser la donation en date du 5 avril 2016, qui est l'objet du litige; S'agissant du 'vol' de la cuisine, madame [T] soutient qu'elle n'a jamais consenti à la donation en cause, et qu'il y aurait eu ainsi une menace de l'usage d'une voie de droit illégitime; Sur ce la cour doit constater à l'aune des documents qui sont produits aux débats et particulièrement des mails échangés ce que suit : - par le mail du 29 février 2016, monsieur [J] adressait à la compagne [H] de son beau-fils sachant qu'il était séparé de fait de madame [T] depuis fin décembre 2015, un message dans lequel sans remettre en cause le fait que son beau-fils puisse récupérer la cuisine en litige, si ce dernier était intéressé par ce mobilier, que : 'compte tenu de nos relations conflictuelles (avec son épouse) il convenait de me le confirmer'; - monsieur [J] rappelait qu'il avait constaté que sa cuisine avait disparu pendant son absence et : -' qu'en conséquence et sans information sur le devenir de ce mobilier, j'irai porté plainte à la gendarmerie', il était précisé : -' j'attends ton retour afin d'être fixé et pour éviter une telle démarche'; En réalité, il importe peu que cette cuisine ait fait l'objet quelques années auparavant de la promesse par monsieur [J] de la donner au fils de madame [T], puisqu'en tout état de cause, monsieur [J] n'entendait plus donner une suite favorable à une telle solution compte tenu de sa séparation avec madame [T] et cela sans son accord préalable et répété; A la réclamation de monsieur [J] il sera répondu, par le fils de madame [T], [O] avec sa compagne [H], directement en rappelant que cette cuisine leur avait été offerte, à l'occasion de leur pacs, qu'il n'avait jamais été question d'une contrepartie, que ce mobilier avait été donné à titre gratuit, que monsieur [J] était remercié de l'avoir stockée le temps 'que notre appartement se construise, et que maintenant il était plus pratique de la stocker à [Localité 7]'; Le 1er mars 2016, monsieur [J] répondait toujours à la compagne de son beau-fils, qu'elle lui confirmait ainsi qu'ils étaient bien en possession de sa cuisine, que ce mobilier lui appartenait, qu'il avait demandé à son épouse si : - 'vous étiez toujours intéressés et de le lui faire savoir pour pouvoir régler leurs comptes puisque cette cuisine n'avait jamais appartenu à madame [T], qu'il se retrouvait devant le fait accompli, qu'il réclamait qu'on lui justifie de 'cette donation' à charge pour lui d'en avertir les services fiscaux'; Monsieur [J] dans ce message concluait en indiquant qu'il n'était pas question le concernant de cadeau, qu'il en évoquerait le règlement avec son épouse, puisqu'il s'était agi selon lui d'un enlèvement de sa cuisine à l'initiative de cette dernière; Or la cour doit constater à l'analyse de ces seuls messages concernant la cuisine, qu'il n'est absolument plus du tout question d'une plainte pour vol à la gendarmerie contre le fils de madame [T] au 1er mars 2016, que monsieur [J] bien au contraire indique qu'il réglera le problème directement avec cette dernière; Qu'il est manifeste qu'il n'y a eu strictement aucune suite concernant cette cuisine qui ne sera plus du tout évoquée dans les rapports entre les deux conjoints, dont il n'est plus fait état dans les échanges postérieurs qui sont produits aux débats; Aucun document versé aux dossiers n'atteste que monsieur [J] ait à nouveau allégué la solution d'une plainte et que cette hypothèse ait pu être diffusée sur les lieux où madame [T] exerce un mandat local, sachant qu'elle en a elle-même parlé à une proche madame [Z] avec le risque que cela soit diffusé; La cour ne peut pas en l'état des documents produits retenir la réalité de menaces qui auraient été proférées alors que madame [T] était en vacances et que celle-ci les aurait découvertes à son retour puisqu'il n'est plus fait état du 'problème' de la cuisine dans les échanges entre époux à compter du 6 mars 2016; Que par ailleurs le mail en réponse de '[H] et [O]' démontre que ces derniers n'ont absolument pas pris au sérieux les propos de monsieur [J], en lui rappelant avec légèreté que 'donner c'est donner et reprendre c'est voler'; Ce qui démontre le peu de crainte engendrée par la colère écrite de monsieur [J], ce qui affaiblit fortement le témoignage de madame [Z] sur la crainte et la pression qui auraient été ressenties par madame [T] cela notamment au regard du mail adressé par cette dernière à monsieur [J] le 6 mars 2016 dans lequel en revenant de vacances du Maroc, elle n'exprime aucune crainte ni ne se présente comme une femme sous pression ou menace; En effet madame [T] dans ce message adressé à monsieur [J] le 6 mars 2016 fait état de ce que suit: - que des 12 jours de repos qu'elle a pris, ceci lui a permis d'analyser et de relire ses échanges avec lui, ce qui selon elle, lui a été profitable et indispensable, qu'elle souhaitait discuter avec lui calmement et objectivement dans un esprit constructif, qu'il serait souhaitable selon elle, qu'ils puissent intelligemment essayer de se mettre d'accord, de parler de leur divorce et de la Ferme pour l'avenir des mois prochains, qu'une convention pourrait être annexée au divorce et qu'il pourrait l'élaborer ensemble ; Monsieur [J] ne s'est absolument pas opposé à cette proposition dans la réponse qu'il a adressé; La cour remarque de plus que s'il est fait état dans le message précité de violences verbales et physiques, il peut être retenu qu'il s'est agi de la part même de madame [T] d'un climat créé réciproquement, car cette dernière n'écrit pas que cette violence a été provoquée par son mari, mais utilise les termes suivants: 'je mesure la violence verbale et physique que nous avons subies toi comme moi que je regrette'; La cour doit constater que ce courrier électronique du 6 mars n'est pas celui d'une femme sous contrainte menacée par des pressions de son mari, sachant qu'il n'est même pas fait état comme condition d'une reprise des discussions, du problème de la cuisine; L'accord du 31 mars 2016 établi entre les époux [J] par écrit ne contredit pas cette appréciation de la situation et cela d'autant que ce document en réalité ne comporte aucune disposition s'agissant des effets du divorce, mais permettait uniquement d'acter entre eux une résidence séparée pour les époux au niveau fiscal, comme en atteste l'enregistrement réalisé au niveau des services fiscaux; Ce mail du 6 mars 2016 ne peut pas être déclaré comme inopérant, comme le soutient madame [T], en ce qu'il est écrit par cette dernière de manière posée et réfléchie, alors qu'elle est elle-même reposée et qu'elle a analysé sa situation et les modalités de son divorce; Ainsi, ce courrier électronique qui est expressément destiné à monsieur [J] comporte une proposition de solution par un minimum d'entente entre les deux parties, et cela à l'initiative de madame [T] suite à une courte période de sa part, de prise de distance, après une période de récupération limitée de 12 jours de vacances à l'étranger; De plus les affirmations de madame [Z] sur la précipitation à faire accepter à madame [T] un divorce par monsieur [J] sont contredites par la réalité, car la 1ère procédure en divorce a été l'objet d'une radiation, et l'ordonnance de non conciliation qui suppose un autre type de procédure que celle du consentement mutuel n'est intervenue que le 4 avril 2019; De ce fait, la preuve de la fragilité et de la détresse de madame [T] ne peut pas résulter des seules attestations de madame [Z] et de monsieur [R] qui pour ce dernier fait plus état du surmenage professionnel de madame [T] et de la fatigue en résultant, ce qui peut être admis par la cour mais qui ne démontre pas que monsieur [J] aurait exercé des pressions et des menaces pour la contraindre à signer l'acte en litige; De plus, il ne résulte pas des deux auditions de madame [T] faites aux services de la gendarmerie, la réalité de menaces, de pressions ou de contraintes de la part de monsieur [J], et cela que ce soit dans l'audition du 30 décembre 2015 par laquelle madame [T] va cesser la vie commune pour déposer plainte pour violences contre son mari, pour dénoncer des violences matérielles dans le fait d'avoir tout cassé et dans laquelle madame [T] a déclaré : - Je souhaite déposer plainte pour les violences que j'ai subies même si elles ne sont pas volontaires. Sur vos conseils je vais quitter le domicile conjugal et aller vivre chez mes enfants; Or l'acte litigieux est intervenu le 5 avril 2016, soit plus de 3 mois plus tard à une date à laquelle les époux n'avaient plus de vie commune, et madame [T] le 12 avril 2016, alors qu'elle était à nouveau entendue par les services de la gendarmerie comme victime, soit 6 jours après l'acte contesté, revenant sur l'excès de colère de son mari du 29 décembre 2015 a déclaré: - J'ai saisi des avocats pour la gérance de ma société car il voulait me faire signer des papiers pour l'entreprise; - depuis je vis à [Localité 5] dans un appartement, [E] m'a même aidé pour le déménagement, Sur la question : quelles sont vos relations avec votre mari depuis ces faits : - il est répondu par madame [T] : Il est calme, nous sommes intelligents et nous avons trouvé un terrain d'entente; La cour constate que là encore il ne peut pas être envisagé ce qui n'est par ailleurs pas caractérisé, que madame [T] aurait été sous la pression et la contrainte comme apeurée de monsieur [J] et ce d'autant qu'elle n'a pas hésité comme elle le dit elle-même, à prendre des avocats pour défendre ses intérêts s'agissant de la gérance de son entreprise; Ce qui démontre sa capacité de résistance et d'opposition face aux pressions éventuelles de son mari; S'agissant de la fragilité psychologique de madame [T] dont il est fait état, que si comme le 1er juge l'a noté, le certificat médical établi par le médecin psychiatre qui a suivi madame [T], atteste qu'il a rencontré cette dernière la 1ère fois le 31 janvier 2016, et qu'elle présentait un état de choc-postraumatique à la suite des violences exercées par son mari, ainsi que d'importants troubles du sommeil et de l'appétit avec un état d'épuisement physique et nerveux, il n'en demeure pas moins que ce constat a été réalisé au 31 janvier 2016, soit 2 mois avant la signature de l'acte contesté et avant le départ en vacances au Maroc de madame [T]; De plus au regard des certificats médicaux produits, aucun traitement sur le plan psychologique comme des anti-dépresseurs ou des anxiolytiques, n'a été prescrit à madame [T] avant le mois d'octobre 2016, quand de retour du Maroc le 6 mars 2016 madame [T] s'était déclarée apaisée; De plus, également, il résulte du mail du 30 mars 2016 adressé par le notaire commis aux deux parties, que des éléments d'information précis ont été communiqués aux intéressés qui ont reçu un projet de l'acte de donation critiqué, ce qui a laissé à madame [T] un délai de réflexion, sachant qu'elle ne vivait déjà plus avec monsieur [J] depuis le 31 décembre 2015, ce qui la soustrayait à toute pression matérielle et à toute présence physique; Par ailleurs, par la suite, dans les mails échangés entre monsieur [J] et madame [T], à compter du 31 mai 2016, il est démontré que les deux époux se sont entendus de manière presque amicale, pour que monsieur [J] participe à l'aide apportée à madame [T] pour le déménagement de ses meubles, et qu'il n'était absolument pas question de la donation à ce jour dénoncée; Tous ces éléments antérieurs ou postérieurs au 6 avril 2016 ne rapportent pas la démonstration d'une situation d'emprise, de menaces ou de pression sur madame [T] par monsieur [J], même s'il n'est pas contestable que la séparation des époux n'a pas été simple et que madame [T] au final a géré seule sur une période à reconsidérer, l'établissement de la Ferme de l'Oudon, ce qui lui a provoqué une grand fatigue et beaucoup de lassitude; Cependant ceci ne peut pas être regardé comme déterminant ni suffisant pour retenir un état de faiblesse, car madame [T] avait un bonne conscience des montages bancaires et financiers envisageables pour la Sci de la Ferme de l'Oudon comme en atteste son courrier du 6 décembre 2017 adressé à maître [I] notaire, quand il n'est pas justifié qu'à cette date précise madame [T] était dans un autre état psychologique qu'au 6 avril 2016; Il résulte de tout ce qui précède, pour les motifs suffisants qui ont été examinés, sans qu'il y ait lieu d'analyser l'assistance dont madame [T] a pu bénéficier, ni quel a été l'apport financier de monsieur [J] à l'activité professionnelle de son épouse, qu'il n'est pas rapporté la preuve qu'au jour de la signature de l'acte litigieux au 6 avril 2016 ou à proximité immédiate de cette date, c'est l'exercice d'une voie de droit illégitime, soit une plainte pour vol pour le mobilier de cuisine, arguée par monsieur [J] et la crainte déterminante en résultant sur un état psychologique particulièrement fragile qui aurait contraint madame [T] à accepter la donation dont s'agit; Il s'ensuit que même si la cour s'interroge sur les motifs réels de cette donation, celui de la violence au sens de l'article 1112 du code civil qui est le vice du consentement allégué, n'est pas caractérisé et que la preuve n'en est pas rapportée; En conséquence le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. - Sur la révocation pour ingratitude : Madame [T] sollicite la révocation de la donation en litige pour ingratitude au sens des articles 953 et suivants du code civil, car selon elle, elle établit les faits qui ont eu lieu après le 6 avril 2016, à savoir que monsieur [J] qui devait selon l'ordonnance de non conciliation du 4 avril 2019 honorer les frais relatifs aux emprunts et aux impositions du couple, n'a pas respecté cet engagement, sans que l'arrêt de la cour d'appel du 12 novembre 2020 qui est infirmatif ne puisse être utilisé, cette décision ayant été rendue en raison de l'évolution du litige sans effet rétroactif; Qu'il s'ensuit que monsieur [J] a refusé à madame [T] les aliments au sens de l'article 955 du code civil, n'ayant pas pris à sa charge les dettes et impôts du couple; Sur ce point, monsieur [J] répond que l'ingratitude doit être écartée, car il a mis en oeuvre tous les moyens utiles pour honorer les dettes mises à sa charge; S'agissant de l'application de l'article 955 du code civil, la cour l'écartera, car il ne peut pas être fait état d'un refus d'aliments de la part de monsieur [J] au préjudice de madame [T], car si l'ordonnance de non conciliation du 4 avril 2019 a prévu que le règlement des dettes devait être assuré comme suit : - pour monsieur [J] : - le règlement des mensualités des emprunts Sofinco et Société Générale ainsi que des impôts du couple-, ce règlement n'était que provisoire et à inscrire dans une situation évolutive et à régulariser dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts communs des époux dans leur régime matrimonial; Ainsi le juge aux affaires familiales sur une demande de devoir de secours présentée par madame [T] a estimé qu'à la vue des revenus disponibles et des charges actuelles de chacun des époux, la consécration d'un devoir de secours n'était pas justifiée; Que de plus, madame [T] omet de mentionner qu'elle bénéficiait d'une procédure de surendettement qui avait en tout état de cause, un effet sur les voies d'exécution dont elle pouvait être l'objet; Que si madame [T] a néanmoins été l'objet de poursuite de la part de certains créanciers en dépit des engagements pris par monsieur [J], il s'avère que la créance du Crédit Agricole dont il est fait état n'avait pas été mentionnée dans l'ordonnance de non conciliation comme étant à la charge de monsieur [J]; Par ailleurs, du fait des ventes survenues de la Sarl La Ferme de l'Oudon et de la Sci la Ferme de l'Oudon entre le 4 avril 2019 et 12 novembre 2020, soit le 15 mai 2019 pour le fonds de commerce de la Sarl et par une promesse de vente pour la Sci du 10 avril 2019 dont il n'est pas dit qu'elle n'a pas abouti, la privation d'aliments n'est en aucune manière caractérisée, ce d'autant que les paiements de monsieur [J] l'étaient à titre provisoire, devant s'inscrire dans le compte à établir entre les parties dans la suite des ventes réalisées qui l'ont été avant le 12 novembre 2020; Dés lors il résulte de tout ce qui précède que l'obligation alimentaire n'a pas été reconnue par les juges intervenants en raison de l'équilibre existant entre les revenus des époux; De plus, la prise en charge des dettes du couple par monsieur [J], entre l'ordonnance de non conciliation du 4 avril 2019, même imparfaite n'a perduré que jusqu'à la date de l'arrêt du 12 novembre 2020, puisque entre ces deux dates ces dettes du couple ont été en tout état de cause, honorées comme la cour d'appel l'a relevé; Ainsi l'ingratitude ne peut pas être caractérisée quant au 12 novembre 2020, comme la cour d'appel l'a noté dans son arrêt, le couple ne justifiait plus de dettes et d'impôts communs et sachant que chacun disposait de la capacité financière d'assumer sa part ainsi que ses arriérés personnels, madame [T] ne précisant pas à quelle date elle a reçu un peu plus de 71000 euros au titre de son compte courant d'associé et celle d'un peu plus de 226 000 euros au titre du compte distribution; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la révocation de la donation pour ingratitude; - Sur les autres demandes : Au regard des solutions retenues par la cour et de l'équité, le jugement entrepris sera infirmé concernant les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; En conséquence, il convient de débouter madame [T] de ses demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à monsieur [J] de ce chef la somme de 3000 euros pour ses frais irrépétibles, les dépens de 1ère instance et d'appel étant mis à la charge de madame [T]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - déclaré madame [T] recevable en sa demande dirigée contre monsieur [J]; - écarté des débats la pièce N°3 produite par monsieur [J]; - débouté madame [M] [T] de sa demande de révocation de la donation du 5 avril 2016 pour cause d'ingratitude; - Le confirme de ces seuls et uniques chefs; - Pour le surplus, Statuant à nouveau : - Déboute madame [T] de toutes ses demandes en ce compris de celle en annulation de la donation de 250 parts sociales numérotées de 1251 à 1500, entièrement libérées, de la société La Ferme de L'Oudon Berville pour une valeur de 31 219,30 euros concédée par Mme [J] par acte notarié du 5 avril 2016 pour vice du consentement, et de celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette toutes autres demandes ; - Condamne madame [T] à payer à monsieur [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne madame [T] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 955 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 1112 du code civil qui est le vice du consarticle 1112 du code civil qui énonce ce que suit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64c0b8f1a67f3dd969e54fcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel