Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f2a67f3dd969e54fcd
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 1 472 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
[K] [Y] C/ [I] [O] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 25 JUILLET 2023 N° N° RG 22/00472 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5WV APPELANT : Monsieur [K] [Y] né le 16 Novembre 1987 à ROMANA (ROUMANIE) domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92 INTIMÉE : Madame [I] [O] née le 22 Octobre 1973 à [Localité 5] (21) domiciliée : [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lucie RENOUX, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46 * * * * * Nous, Sophie Dumurgier, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier, Par jugement rendu le 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon, saisi par acte du 9 août 2021 délivré par Mme [I] [O], a : - condamné M. [K] [Y] à payer à Mme [I] [O] la somme de 3 650 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2021, - débouté Mme [I] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamné M. [K] [Y] à payer à Mme [I] [O] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe le 12 avril 2022, M. [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de la décision le condamnant au paiement d'une somme de 3 650 euros avec intérêts au taux légal, au paiement d'une indemnité de procédure de 400 euros et aux entiers dépens. L'intimée a constitué avocat le 28 avril 2022. L'appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'intimée le 11 juillet 2022, en demandant à la cour de : Vu les articles 4 du code de procédure pénale (sic) et 1101 du code civil, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 3 Décembre 2021 en ce qu'il a : ' condamné M. [K] [Y] à payer à Mme [I] [O] la somme de 3 650 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2021, ' condamné M. [K] [Y] à payer à Mme [I] [O] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale (sic), ' condamné M. [K] [Y] aux dépens, En conséquence, A titre principal, - débouter Mme [I] [O] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par Mme [O], A défaut, - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par M. [Y], En tout état de cause, - condamner Mme [I] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 400 (sic) du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens, d'instance et d'appel, dont distraction est requise pour ces derniers, au profit de Me Sylvain Champloix avocat au barreau de Dijon, aux offres de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le 7 octobre 2022, Mme [O] a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire du jugement dont appel. Au terme de ses conclusions d'incident n°2 notifiées le 11 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [O] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - juger recevable et bien fondée sa demande, En conséquence, Y faisant droit, - ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [Y] et enregistré sous le n° RG 22/472, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'incident. Au terme de conclusions d'incident n°2 notifiées le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - déclarer Mme [O] mal fondée en sa demande de radiation de l'affaire, - débouter Mme [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] à payer à M. [W] (sic) la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [O] fonde sa demande sur l'article 524 du code de procédure civile en vertu duquel, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle fait valoir que, bien que la signification du jugement soit intervenue le 14 mars 2022, il y a plus d'un an, M. [Y] n'a pas procédé à l'exécution de celui-ci et n'a même pas procédé à un règlement partiel. Elle ajoute que l'appelant n'établit pas l'existence de conséquences excessives de l'exécution du jugement ni même son impossibilité de l'exécuter, la somme à laquelle il a été condamné en première instance n'étant pas de nature à entraîner la cessation des paiements de son entreprise créée il y a plus de cinq ans. Elle relève que M. [Y] n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension de l'exécution provisoire. L'appelant reconnaît ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui était de droit exécutoire à titre provisoire. Il s'oppose toutefois à la demande de radiation de l'appel en expliquant être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en raison de la faiblesse de ses revenus. Il fait ainsi valoir qu'il perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 1 066 euros et, qu'au 30 décembre 2022, le solde du compte bancaire de son entreprise était débiteur de 416 euros, de sorte que l'exécution de la décision entraînerait la cessation des paiements de l'entreprise. Il demande à être autorisé à communiquer, en cours de délibéré ses relevés de compte des mois de janvier et février 2023. A titre superfétatoire, il affirme que les demandes formées par Mme [O] en première instance étaient mal fondées, de sorte qu'une réformation de la décision déférée est hautement vraisemblable. L'avis d'imposition produit par M. [Y] révèle que ce dernier a perçu en 2021 un revenu annuel de 14 720 euros, soit un revenu mensuel de 1 226 euros. Si son relevé de comptes bancaires mentionne un solde débiteur de compte courant de 28,98 euros au 31 mai 2023 et un solde de livret A de 10,21 euros, l'appelant ne communique aucune information sur son patrimoine immobilier. Il ne démontre donc pas être dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation au paiement de la somme principale de 3 650 euros. Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de M. [Y]. Il est également équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure non compris dans les dépens exposés par l'intimée dans le cadre de l'incident. Il sera ainsi condamné à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/472, Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel, Condamnons M. [K] [Y] aux dépens de l'incident et à payer à Mme [I] [O] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état, Aurore Vuillemot Sophie Dumurgier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile en vertuarticle 700 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b8f2a67f3dd969e54fcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel