Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f4a67f3dd969e54fd5
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYQ N° de Minute : 1285 Ordonnance du lundi 24 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [G] se disant [F] [G] [N] né le 15 Mars 1995 né le 13 Mars 2003 à [Localité 1] de nationalité Érythréenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [I] [V] interprète assermenté en langue tigrigna, tout au long de la procédure devant la cour, interprétariat par téléphone, Mme [V] n'ayant pu se déplacer. INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 juillet 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 24 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [G] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 4], le 21 juillet 2023, M. [M] [G], né le 13 Mars 2003, à [Localité 1] (Érythrée), de nationalité Érythréenne se disant [F] [G] [N] né le 15 Mars 1995 a fait l'objet d'un placement en retenue, puis d'un placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire suite à une requête aux fins de reprise en charge par un état membre (Suède), au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, en date du 21 juillet 2023 à 20h40, prise par M. le Préfet du Nord, suite à son passage à EURODAC le 21 juillet 2023, qui a révélé une prise d'empreintes en Suède le 28/09/2015. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 juillet 2023 à 15h16, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [G] du 23 juillet 2023 à 23h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : Menottage injustifiée lors de son transfert au centre de rétention administrative MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Sur le moyen tiré du recours injustifié au menottage Il ressort du procès-verbal n°2023 du 21/07/2023 que le chef d'escorte a indiqué qu'il prenait la décision de faire usage des menottes par « mesure de sécurité » précisant ainsi les circonstances caractérisant un danger. Au cas d'espèce, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'une atteinte portée à ses droits, Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le moyen pris de la violation des dispositions de l'article 803 du Code de Procédure Pénale, en l'espèce le menottage(injustifié) n'est susceptible que d'entraîner la responsabilité de l'État pour voie de fait sans entacher d'aucune irrégularité la procédure en cause. Le moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, dans l'attente de la réponse des autorités suédoises sollicitées le 21 juillet 2023, un vol ayant été réservé à destination de la Suède, à titre conservatoire, le 24/07/2023. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 24 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [V] Le greffier N° RG 23/01274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1285 DU 24 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [G] le lundi 24 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le lundi 24 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le lundi 24 juillet 2023 N° RG 23/01274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYQ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 803 du Code de Procédure Pénalearticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f4a67f3dd969e54fd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel