Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f4a67f3dd969e54fd7
- Date
- 24 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAZL N° de Minute : 1286 Ordonnance du lundi 24 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [B] [V] né le 21 Septembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Iranienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [J] [X] interprète assermenté en langue farsi, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 juillet 2023 à 14 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 24 juillet 2023 à 15h30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 23 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [V] ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Interpellé suite à des faits présumés de violences conjugales M. [B] [V], de nationalité iranienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 23 juin 2023 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité. Le 26/06/2023, la régularité du placement en rétention a été constatée par le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer et une première prolongation de la rétention de 28 jours a été accordée par Ie juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 27/06/2023. Le 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours de M. [B] [V] concernant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 juillet 2023 à 10h14, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [B] [V] du 24 juillet 2023 à 9h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant : - absence de nécessité de son placement en rétention au motif que l'exécution de la mesure d'éloignement est impossible car l'Iran ne délivre pas de laissez-passer consulaire à ses ressortissants dépourvu de passeport. MOTIFS Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité du placement en rétention administrative au regard de l'absence de toute perspective d'éloignement vers l'Iran Ce moyen nouveau soulevé en cause d'appel est irrecevable ou inopérant au visa des articles L 743-11 du CESEDA, 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que la déclaration d'appel reprend à ce titre un moyen d'irrégularité antérieur à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de placement en rétention administrative. Au surplus, il sera rappelé que le juge judiciaire, qui ne peut statuer sur le choix du pays de destination doit néanmoins s'assurer que le placement en rétention est fondé sur une base légale. Cette base légale est constituée par l'existence d'un titre administratif. Il ressort de la compétence exclusive de la juridiction administrative de statuer sur les moyens soutenus de nullité interne ou de nullité externe du titre d'éloignement, le juge judiciaire ne pouvant, au titre du contrôle de la base légale de l'arrêté de placement en rétention administrative, que vérifier l'existence et l'absence de caducité du titre d'éloignement. De même l'absence de fixation ou l'indétermination du pays de destination est un critère relatif aux perspectives d'éloignement et aux diligences faites pour parvenir à cet éloignement, mais ne constitue pas la base légale du placement en rétention administrative qui n'est constituée que par le titre d'éloignement ou d'expulsion. Il se déduit de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978) Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979) Le moyen est inopérant. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, dans l'attente du laissez-passer consulaire formulée le 24/06/2023 à 12h35, et de la demande de vol faite le 17/0/2023, suite à l'annulation du vol prévu pour le 14/07/2023. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 24 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [X] Le greffier N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAZL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1286 DU 24 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [B] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [V] le lundi 24 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [U] [P] le lundi 24 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 24 juillet 2023 N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAZL
Articles de loi cités
article 3 de la CEDHarticle 455 du code de procédure civilearticle 955 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f4a67f3dd969e54fd7
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