Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f4a67f3dd969e54fd9
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2B N° de Minute : 1287 Ordonnance du mardi 25 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [U] [Z] [T] né le 01 Novembre 1981 à [Localité 1] de nationalité Béninoise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 juillet 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 25 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [U] [Z] [T] ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [U] [Z] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [U] [Z] [T], né le 1er novembre 1981, à [Localité 1], au Bénin, de nationalité béninoise, a été placé en rétention administrative par décision de Monsieur le préfet du Nord du 21 juin 2023. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par décision du 23 juin 2023. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 21 juillet 2023 à 16h52, décision dont il a été fait appel le 24 juillet 2023 à 11h03. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : le défaut de diligences par adressage erroné au consulat du Bénin le défaut de diligences résultant du non respect de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007, notamment en ce que la copie du passeport périmé n'a pas été transmise au consulat béninois MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En l'espèce, Monsieur [T] critique les diligences effectuées par l'autorité préfectorale. Par une motivation circonstanciée que la cour adopte, le premier juge a fait une appréciation exacte des diligences de l'administration. Précisant justement que l'accord franco-béninois trouvait à s'appliquer, il a retenu que : - le consulat du Bénin a été valablement saisi par message électronique, ce qui rend parfaitement inopérant le moyen tiré d'une adresse postale provisoire erronée - la copie du passeport périmé a été transmise, ce qui rend inopérant le second moyen. En conséquence, l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'absence de tout document de voyage en cours de validité, il s'ensuit que la rétention administrative de Monsieur [T] doit être prolongée pour un délai supplémentaire de 30 jours. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [U] [Z] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Isabelle FACON, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué Le greffier N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2B REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1287 DU 25 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [U] [Z] [T] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [U] [Z] [T] le mardi 25 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 25 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 25 juillet 2023 N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2B
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f4a67f3dd969e54fd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel