Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f4a67f3dd969e54fdb
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2Q N° de Minute : 1288 Ordonnance du mardi 25 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [Y] né le 02 Mars 2001 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 juillet 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 25 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [Y] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [Y], né le 2 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision de Monsieur le préfet du Nord du 19 juillet 2023. Le placement en rétention administrative a été déclaré régulier et la mesure prolongée judiciairement pour une déurée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 21 juillet 2023 à 16h47, décision dont il est fait appel le 24 juillet 2023 à 11h26. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'insuffisance de motivation en fait l'erreur d'appréciation des garanties de représentation l'erreur d'appréciation des conditions de la vie privée et familiale l'erreur d'appréciation quant au droit au procès équitable la vérification par le juge judiciaire de la compétence du signataire de la requête en prolongation la vérification par le juge judiciaire de la compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. I. Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est, en soi, une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Monsieur [U] [Y] a déclaré, en garde à vue, vivre avec Madame [K] [T], qui est enceinte. Aucune autre question sur sa situation familiale ne lui a été posée par les services enquêteurs. Dès lors, lorsque l'autorité préfectorale affirme qu'il n'apporte pas d'informations pour se prévaloir d'une relation intense, ancienne et stable avec sa concubine, elle commet une première erreur d'appréciation de la situation familiale de l'intéressé qu'elle avait placé en assignation à résidence par décision précédente du 16 juin 2023. En outre, l'examen du compte-rendu du défaut de pointage en assignation à résidence au commissariat de [Localité 4], les 28 et 30 juin 2023, montre que Monsieur [U] [Y], soumis à trois pointages par semaine, s'est présenté le 3 juillet 2023 prétextant être parti en vacances et demandant à rattraper les signatures des 2 jours manqués. Si cette situation démontre un comportement inadapté qui peut s'expliquer, s'agissant d'une première fois, par une mauvaise compréhension du caractère obligatoire des trois pointages par semaine, elle montre aussi l'absence de volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement, qui demeure le but de la mesure. Enfin, Monsieur [U] [Y] a rappelé l'adresse du logement qu'il partage avec sa concubine, pour laquelle l'autorité préfectorale ne relève pas de difficulté de stabilité. Dès lors, en renonçant au maintien de la mesure d'assignation à résidence, l'autorité préfectorale a, non seulement, commis une erreur d'appréciation quant au respect de la vie familiale mais également quant aux garanties de représentation, qui aurait du l'amener à maintenir le principe de l'assignation à résidence administrative dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le placement en rétention administrative sera, en conséquence, déclaré irrégulier. II. Sur la prolongation de la rétention administrative La décision de placement en rétention administrative étant déclarée irrégulière, il n'y a pas lieu d'examiner la requête en prolongation de la mesure qui sera, de ce fait, rejetée. L'ordonnance sera infirmée. PAR CES MOTIFS : INFIRME l'ordonnance entreprise. STATUANT à nouveau, DECLARE l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [U] [Y] irrégulier, LEVE la mesure de rétention administrative de M. [U] [Y]. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Isabelle FACON, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [B] Le greffier N° RG 23/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2Q REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1288 DU 25 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [Y] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [Y] le mardi 25 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 25 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 25 juillet 2023 N° RG 23/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2Q
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH nécessite quarticle 8 de la CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f4a67f3dd969e54fdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel