Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f4a67f3dd969e54fdd
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01278 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2R N° de Minute : 1289 Ordonnance du mardi 25 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [L] né le 19 Décembre 1987 à [Localité 4] (BULGARIE) de nationalité Bulgare Retenu au centre de rétention de [Localité 5] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [I] [S] interprète assermenté en langue bulgare, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 juillet 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 25 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [C] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [C] [L], né le 19 décembre 1987 à [Localité 4], BULGARIE, de nationalité bulgare, a été placé en rétention administrative par décision de Monsieur le préfet du Nord du 20 juillet 2023, à sa levée d'écrou en centre de détention pénitentiaire. Le placement en rétention administrative a été déclaré régulier et la mesure prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 22 juillet 2023, décision dont il a été fait appel le 24 juillet 2023 à 11h42. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'insuffisance de motivation en fait l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation la vérification par le juge judiciaire de la compétence du signataire de la requête en prolongation l'absence de diligences pour la réservation d'un vol subsidiairement, l'assignation à résidence judiciaire MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. I. Sur la contestation de la régularité du placement en rétention administrative Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, notamment lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble des éléments portés à sa connaissance pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. En l'espèce, l'autorité préfectorale a relevé que Monsieur [C] [L] disposait d'une carte d'identité bulgare valide, qu'il avait donné une adresse sans justifier qu'il s'agissait d'un domicile personnel et stable, qu'il ne disposait d'aucun moyen de subsistance, qu'il alléguait être père de deux enfants de nationalité étrangère avec sa concubine, dont il s'est avéré qu'il ne les avait pas reconnu. Elle a conclu, que si tant est que ces enfants soient effectivement les siens, au regard des explications de l'intéressé au soutien de l'absence de reconnaissance, aucun élément ne permettait de douter que la cellule familiale dont il se prévaut ne peut se déplacer pour vivre dans son pays d'origine, de sorte que la rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. En conséquence, même en écartant les motifs surabondants relatifs à la décision d'éloignement, la décision administrative a été motivée en fait, de façon suffisante, au regard des déclarations de Monsieur [C] [L] le 5 juillet 2023. Par ailleurs, si l'adresse située au [Adresse 3] à [Localité 7] peut être considérée comme un domicile stable et effectif au regard des documents produits, il sera rappelé que l'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. Il sera rappelé que Monsieur [C] [L] disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs pendant le temps de sa détention, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Il s'ensuit que le placement en rétention administrative sera déclaré régulier. L'ordonnance sera confirmée sur ce premier point. II. Sur la prolongation de la rétention administrative Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. Le moyen est inopérant. sur les diligences de l'administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, ainsi que le relève le premier juge, les diligences ont été entreprises par les autorités françaises par une demande de routage pour un vol vers la Bulgarie dés le 21 juillet 2023, soit dès le lendemain du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable. sur l'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce il apparaît que Monsieur [C] [L] dispose : d'une carte d'identité bulgare, n° 648728460 valide jusqu'au 2 décembre 2029, suffisante pour un retour au pays d'origine situé dans l'espace Schengen d'un hébergement chez [T] [J] demeurant [Adresse 3] à [Localité 7], justifié par la production d'une attestation et d'une facture de téléphonie régulière d'attache familiales avec cette dernière et ses enfants. Ces éléments permettent de considérer que l'intéressé dispose des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée. La requête de Monsieur le préfet sera rejetée et l'ordonnance infirmée sur ce second point. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise, uniquement quant à la prolongation de la rétention administrative. Statuant à nouveau, ORDONNE l'assignation à résidence de Monsieur [C] [L] à l'adresse et aux conditions suivantes : chez [T] [J] demeurant [Adresse 3] à [Localité 7] ORDONNE à Monsieur [C] [L] de se présenter quotidiennement au commissariat de police de [Localité 7], [Adresse 2], (téléphone : [XXXXXXXX01]), à compter du 26 juillet 2023, aux fins d'émargement Rappel des dispositions applicables : Article L.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le juge des libertés et de la détention fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.' Article L.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la décision d'éloignement.' Article L.743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4. Le procureur de la République est alors saisi dans les meilleurs délais.' DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Isabelle FACON, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [S] Le greffier N° RG 23/01278 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2R REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1289 DU 25 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [L] le mardi 25 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 25 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 25 juillet 2023 N° RG 23/01278 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2R
Articles de loi cités
article L.743-13 du code de lArticle L.743-17 du code de larticle L 612-3 du code de lArticle L.743-14 du code de lArticle L.743-15 du code de larticle L 741-3 du Code de l
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Synthèse
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- ETRANGERS
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- Droit des personnes
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64c0b8f4a67f3dd969e54fdd
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