Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f4a67f3dd969e54fe3
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2U N° de Minute : 1291 Ordonnance du mardi 25 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [M] né le 27 Mai 2000 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, non comparant, ayant refusé de se présenter à l'audience assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 juillet 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 25 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [M], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [M], né le 27 mai 2000 à [Localité 3], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'une requête aux fins de reprise en charge par la Suisse, état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a été placé en rétention administrative par décision du 19 juillet 2023. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 21 juillet 2023 à 16h46, dont il a été fait appel le 24 juillet 2023 à 12h12. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la vérification par le juge des libertés et de la détention de la compétence du signataire de la requête MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. Le moyen est inopérant. Sur le fond Il ressort de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'au cas spécifiques des étrangers faisant l'objet d'une demande de réadmission dans un pays de l'espace SCHENGHEN, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et, le cas échéant, à l'exécution d'une décision de transfert. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas d'accord d'un Etat requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités helvétiques le 19 juillet 2023 aux fins de réadmission de Monsieur [F] [M]. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la rétention administrative examinée a été prolongée. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Isabelle FACON, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 25 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [N] Le greffier N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2U REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1291 DU 25 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [F] [M] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [M] le mardi 25 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le mardi 25 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 25 juillet 2023 N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VA2U
Articles de loi cités
article L 751-9 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f4a67f3dd969e54fe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel