Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f9a67f3dd969e55001
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05957 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDSZ Nom du ressortissant : [I] [Y] [Y] C/ PREFET DE LA HAUTE LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [Y] né le 31 Octobre 1997 à [Localité 5] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE LOIRE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 21 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [I] [Y] par le préfet de la Haute-Loire. Le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 22 juillet 2023, reçue le jour même à 13 heures 35, [I] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du même jour, réceptionnée par le greffe à15 heures 29, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 23 juillet 2023 à 16 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevables les deux requêtes, - déclaré régulière la procédure suivie à l'encontre de [I] [Y], - ordonné la prolongation de la rétention de [I] [Y] pour une durée de vingt-huit jours. Le 24 juillet 2023 à 11 heures 03, [I] [Y] a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Il soutient que la décision de placement en rétention encourt l'annulation pour : - défaut d'examen individuel de sa situation, - être entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, la mesure n'étant pas nécessaire et proportionnée, l'existence constatée de garanties de représentation effectives sur le territoire français justifiant de privilégier son assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [I] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Haute-Loire a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [I] [Y], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle de la personne retenue Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. [I] [Y] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Loire est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas faire état des éléments importants afférents à sa situation personnelle et familiale en France. Toutefois, si la motivation de la décision de placement se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, le préfet n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi il a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, mentionnant notamment : - que [I] [Y] a quitté le territoire français en mai 2018 en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour qu'il n'a pas respecté en revenant en France le 3 octobre 2018, - qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, - qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire et qu'il ne détient pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Le préfet a encore estimé que si [I] [Y] est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants, il retourne en Albanie deux à trois fois par an, les enfants ont, selon ses déclarations, la double nationalité, et le mariage a été célébré en Albanie, de sorte qu'aucun obstacle n'empêche la reconstitution de la cellule familiale en Albanie. Le préfet de la Haute-Loire ayant pris en considération les éléments de la situation personnelle de [I] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du CESEDA. En l'espèce, la préfecture a relevé dans sa décision : - que le comportement de [I] [Y] constitue une menace pour l'ordre public, puisqu'il a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay en date du 18 février 2019 pour usage illicite de stupéfiants en récidive, conduite d'un véhicule sans permis en récidive, conduite d'un véhicule en ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en récidive, - qu'il est entré en France irrégulièrement en méconnaissance de l'interdiction de retour qui lui incombait et s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, - qu'il a déclaré ne pas avoir l'intention de se conformer à son obligation de quitter le territoire français, - qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité. Sur ce dernier point, si [I] [Y] produit en cause d'appel la photographie d'une page de son passeport albanais en cours de validité, il y a lieu de relever qu'il a déclaré devant les services de police, le 21 juillet 2023, avoir perdu son passeport et ne pas être en mesure de le prouver, de sorte qu'il ne peut être fait reproche à l'autorité préfectorale d'avoir considéré qu'il ne pouvait justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité. Enfin, s'il ressort en effet des documents produits que [I] [Y] est marié à une ressortissante française et père de deux enfants français, l'intention qu'il a clairement exprimée de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre a pu conduire la préfecture à estimer qu'une mesure d'assignation à résidence n'apparaissait pas suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Au vu de ces éléments, l'autorité préfectorale a pu estimer que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le moyen soulevé par [I] [Y] tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. A défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Bénédicte LECHARNY
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de larticle L. 741-1 du code de larticle L. 612-3 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f9a67f3dd969e55001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel