Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f9a67f3dd969e55005
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05959 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDS4 Nom du ressortissant : [P] [Y] [Y] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [Y] né le 11 Octobre 1991 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2 comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [J] [F], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIMEE : Mme. LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Stanislas François, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 16heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 23 août 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [P] [Y] à une peine de 10 mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans pour des faits de violences avec ou sous la menace d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail de plus de 8 jours et dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux. Par un arrêté du 22 mars 2022, l'autorité administrative a fixé le pays de renvoi, décision notifiée le jour même à l'intéressé. Le 22 décembre 2022, [P] [Y] a été incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et par un jugement du tribunal correctionnel en date du 1er février 2023, il a été déclaré coupable de faits de vols par effraction, tentative et pénétration sur le territoire national après interdiction judiciaire et condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement, outre une nouvelle interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans. Le 22 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou, [P] [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [2]. Par requête du 23 juin 2023, reçue le jour même à 15 heures 03, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [P] [Y] a déposé des conclusions tendant à l'irrégularité de la procédure et à sa remise en liberté. Par ordonnance du 24 juin 2023, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 21 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 55, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention. Par ordonnance du 22 juillet 2023, à 14 heures 30, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de [P] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de trente jours. [P] [Y] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 24 juillet 2023 à 11 heures 07. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [P] [Y] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a eu la parole en dernier. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel de [P] [Y] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Et selon l'article L.742-4 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2 du CESEDA. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, [P] [Y] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. Toutefois, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [P] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir : - que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité et de voyage, elle a engagé des démarches auprès des autorités tunisiennes dès le 21 juin 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - qu'un jeu d'empreintes et de photographies d'identité a été transmis le 27 juin 2023 par pli recommandé aux autorités consulaires tunisiennes, - qu'une relance consulaire a été effectuée le 6 juillet 2023, l'administration demeurant dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes. Elle justifie de ces démarches par les pièces du dossier. Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Bénédicte LECHARNY
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L. 742-2 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f9a67f3dd969e55005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel