Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f9a67f3dd969e55007
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05961 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDS7 Nom du ressortissant : [C] [K] [K] C/ PREFET DE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [K] né le 27 Mars 1998 à [Localité 5] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [4] comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de M. [J] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM. ET INTIME : M. LE PREFET DE SAVOIE [Adresse 2] [Localité 1] (SAVOIE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 21 juin 2023 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [K] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 juin 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an édictée par le préfet de Savoie le 21 juin 2023, et notifiée le même jour. Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [K] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 20 juillet 2023, reçue le 20 juillet 2023 à 15 heures 04, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 juillet 2023 à 15 heures 10, a fait droit à cette requête. La décision a été notifiée à M. [C] [K] le 21 juillet à 17 heures 36. [C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe le 24 juillet 2023 à 12 heures 04, en faisant valoir que le préfet de Savoie n'avait pas effectué les diligences utiles, afin d'organiser son départ dans le délai de sa première rétention. [C] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [C] [K] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil d' [C] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[C] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.». En l'espèce, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d' [C] [K], l'autorité administrative fait valoir que ce dernier a été placé en rétention pour permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an édictée par le préfet de Savoie le 21 juin 2023, notifiée le même jour. Il est sans document d'identité et de voyage, ayant seulement présenté une photographie de la copie de son passeport marocain. L'autorité administrative a saisi dès le 22 juin 2023 les autorité consulaires marocaines d'une demande de laissez-passer, une relance ayant été adressée le 20 juillet 2023. Parallèlement, le 22 juin 2023, l'autorité administative a adressé une demande d'identification des empreintes digitales à la section des laissez-passer de Rabat qui l'a transmise le 18 juillet 2023, soit très récemment. Elle est dans l'attente d'une réponse. Il ressort des éléments précités que l'administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, l'appelant ne précise pas les autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative. Le grief tiré de l'insuffisance des diligences n'est donc pas fondé. La prolongation de la rétention est ainsi justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Ainsi, les conditions d'une deuxième prolongation au sens des dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA précité sont réunies, comme l'a retenu le premier juge. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA précité sont réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f9a67f3dd969e55007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel