Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f9a67f3dd969e55009
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05962 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDTA Nom du ressortissant : [D] [I] [I] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [I] né le 29 Novembre 1990 à [Localité 6] de nationalité Française Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de M. [T] [Z], interprète assermenté en langue arabe ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 22 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [I] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en exécution d'une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an, édictée par le préfet des Alpes Maritimes le 29 octobre 2022, notifiée le 30 octobre 2022 et de la décision portant prolongation de son interdiction de retour pour une durée de deux années supplémentaires édictée par le préfet des Alpes Maritimes le 2 mars 2023 notifiée le même jour. Par ordonnance du 24 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 27 juin 2023, la rétention administrative de [D] [I] a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 21 juillet 2023 reçue le 21 juillet 2023 à 14 heures 55, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 juillet 2023 à 14 heures 28, a fait droit à cette requête. Cette décision lui a été notifiée le 22 juillet 2023 à 16h15. [D] [I] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe le 24 juillet 2023 à 11 heures 06, en faisant valoir que le préfet de Savoie n'avait pas effectué les diligences nécessaires pendant la première période de sa rétention. [D] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [D] [I] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [D] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [I] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [D] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Dans sa requête en prolongation de la rétention de [D] [I], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité et de voyage et se déclare de nationalité tunisienne. Il est en possession d'un acte de naissance au nom de [U] [J] né le 29 novembre 1990 à [Localité 6], de nationalité tunisienne document établi le 13 janvier 2023. Il indique qu'une erreur d'orthographe figurerait sur son nom. Dès le 23 juin 2023, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 4] d'une demande de laissez-passer à son nom. En outre, [D] [I] a été entendu par les services du consulat de Tunisie le 12 juillet 2023. L'autorité administrative a adressé un courrier le 18 juillet 2023, sollicitant les résultats de cette audition. Il résulte de ces éléments que les diligences utiles et nécessaires ont été effectuées par le préfet pour permettre l'exécution de la mesure de d'éloignement. En outre, l'appelant ne précise pas les autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative. Le moyen invoqué ne peut donc qu'être écarté. En conséquence, la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, de sorte que les conditions posées par l'article L 742-4 du CESEDA sont remplies, ainsi que l'a retenu le premier juge. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [I], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L 742-4 du CESEDA sont remplies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f9a67f3dd969e55009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel