Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f9a67f3dd969e5500b
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05965 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDTF Nom du ressortissant : [R] [J] [J] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [J] né le 13 Juillet 1993 à [Localité 5] de nationalité Algérienne disant a l'audience être né le 13 septembre 1993 à [Localité 5] et être de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de [M] [U], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 1er septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [R] [J] par le préfet de l'Isère. Le 21 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 22 juillet 2023, réceptionnée par le greffe à 13 heures 32, [R] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du même jour, réceptionnée par le greffe à 15 heures 29, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 23 juillet 2023 à 16 heures 01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevables les deux requêtes, - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré régulière la procédure suivie à l'encontre de [R] [J], - ordonné la prolongation de la rétention de [R] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Le 24 juillet 2023 à 10 heures 57, [R] [J] a relevé appel de cette ordonnance. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. Il soutient que la décision de placement en rétention encourt l'annulation pour : - être insuffisamment motivée, - être entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, la mesure n'étant pas nécessaire et proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [R] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [R] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [R] [J], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. Si la motivation de la décision de placement se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, le préfet n'a pas à énoncer puis à expliquer pourquoi il a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, mentionnant notamment : - que [R] [J] ne justifie pas d'un logement stable sur le territoire français, - qu'il n'a pas de document de voyage valide, - qu'il représente une menace à l'ordre public pour avoir été interpellé à quatre reprises en 2023, - qu'alors qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence du 7 juin 2023 jusqu'à son placement en rétention intervenue le 21 juin 2023 et qu'il a été libéré par le juge des libertés et de la détention le 23 juin 2023, il n'a effectué aucune démarche pour se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Le préfet de l'Isère ayant pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. [R] [J] reproche à l'autorité administrative d'avoir ordonné son placement en rétention alors qu'il a bénéficié à deux reprises d'une assignation à résidence dont il a toujours respecté l'obligation de pointage et qu'aucun changement n'est intervenu dans sa situation entre l'arrêté portant assignation à résidence et l'arrêté portant placement en rétention. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, au vu des éléments de motivation cités plus avant, l'autorité préfectorale a pu estimer que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et notamment d'un hébergement stable et établi sur le territoire français au jour où elle a pris sa décision. En effet, outre le fait qu'il n'a accompli strictement aucune démarche pour se conformer à la mesure d'éloignement pendant la période où il était assigné à résidence, s'il verse aux débats en cause d'appel une attestation d'hébergement à titre gratuit au [Adresse 2] à [Localité 3], chez Mme [Y] [T], il déclarait dans le cadre de la procédure de police une adresse à [Localité 3] « face à l'hôtel de ville », sans plus de précisions, se déclarant par ailleurs domicilié au CCAS de la ville, ces divergences confirmant l'absence d'hébergement stable et établi sur le territoire français. Aussi convient-il de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté le moyen soulevé par [R] [J] tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. A défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Bénédicte LECHARNY
Articles de loi cités
article L. 741-6 du code de larticle L. 741-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f9a67f3dd969e5500b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel