Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8f9a67f3dd969e5500d
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05967 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDTI Nom du ressortissant : [D] [L] [L] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 Juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [L] né le 30 Octobre 1991 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, avec le concours de M. [P] [N], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM. ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 16 heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [D] [L] le 21 juillet 2023 par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 21 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 juillet 2023. Suivant requête du 22 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 juillet 2023 à 16 heures 59, [D] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 22 juillet 2023 reçue le 22 juillet 2023 à 15 heures 29, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juillet 2023 à 16h01 a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevable en la forme la requête de [D] [L], - déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [L] , - rejeté les moyens d'irrecevabilité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [L], - ordonné la prolongation de la rétention de [D] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [D] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe le 24 juillet 2023 à 11 heures 44, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [D] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée,et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [D] [L] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [D] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.Elle a réitéré sa demande d'infirmation de la décision et la remise en liberté de [D] [L] et subsidiairement d'assignation à résidence. Le préfet du département de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [L] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [D] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention, au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Le conseil de [D] [L] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé en droit et en fait et qu'il ne comporte pas les éléments importants afférant à sa situation personnelle et familiale en France. En l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère a retenu au titre de sa motivation que : - [D] [L] est en situation irrégulière sur le territoire français, - il ne dispose pas d'un logement stable sur le territoire français, - s'il évoque avoir un enfant sur le territoire français, il ne le voit pas beaucoup, - il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2015, cette mesure n'ayant pas été exécutée ainsi qu'en 2018, cette mesure ayant été exécutée par la contrainte ; - il ne dispose pas de ressources légales sur le territoire et a déclaré alterner entre le domicile de sa soeur et celui d'un ami. Ainsi, il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [D] [L] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et a procédé à un examen sérieux de la situation de [D] [L]. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté et l'ordonnance déférée confirmée sur ce point. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, l'administration a estimé que [D] [L] ne disposait pas d'un logement stable et permanent, ayant lui même déclaré qu'il alternait entre le domicile de sa soeur et celui d'un ami. Elle a en outre rappelé les précédentes décisions d'éloignement non mises à exécution ou non exécutées volontairement. Il n'est donc nullement démontré que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation, s'agissant des garanties de représentation, l'ordonnance déférée étant également confirmée sur ce point. - Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» En l'espèce, il est établi que [D] [L] dispose d'un passeport en cours de validité qu'il déclare avoir remis, le passeport étant en possession de l'autorité administrative. En outre, s'agissant de l'attestation d'hébergement présentée par sa soeur [B] [L] qui dispose d'un titre de séjour jusqu'au 31 octobre 2026, il convient de constater qu'elle déclare héberger son fère à son domicile situé [Adresse 2]. [D] [L] a cependant déclaré qu'il alternait entre le domicile de sa soeur et celui d'un ami. En outre il existe des discordances entre les déclarations de [D] [L] à l'audience et le contenu de l'attestation d'hébergement rédigée par sa soeur. En effet, [D] [L] déclare à l'audience qu'il vit chez sa soeur depuis pas très longtemps, soit un an, alors que cette dernière écrit l'héberger depuis janvier 2023. Cette domiciliation n'est en outre pas constante, puisqu'il indique également vivre chez un ami à [Localité 5]. Au regard de ces éléments, il ne peut être considéré qu'il dispose d'un hébergement stable et permanent et par la même de garanties suffisantes de représentation pour bénéficier d'une assignation à résidence, et ce d'autant plus qu'il n'évoque pas la volonté de repartir dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il explique en outre avoir un enfant vivant sur le territoire français, il ne justifie pas de liens réguliers avec ce dernier et la seule convocation à une audience devant le juge aux affaires familiales le 2 novembre 2023, à sa requête, est sans incidence sur l'effectivité des garanties de représentation. Il convient donc de rejeter la demande d'assignation à résidence, et de confirmer la prolongation de la rétention,des mesures de surveillance étant nécessaires. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8f9a67f3dd969e5500d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel