Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8faa67f3dd969e55013
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05971 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDTV Nom du ressortissant : [P] [Y] [Y] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [Y] né le 10 Mai 1999 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, substitué par Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 5] [Adresse 1]) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2023. Par ordonnances des 27 mai 2023 et 24 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 23 juillet 2023, le préfet de Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juillet 2023 a fait droit à cette requête. [Y] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juillet 2023 à 13 heures 06 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [Y] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [Y] [P] a comparu et a été assisté de son avocat, Maître Marie GUILLAUME. Le conseil de [Y] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soulève l'irrecevabilité des dernières pièces produites par l'autorité préfectorale, à savoir les relances adressées aux autorités tunisiennes pour obtenir la délivrance de documents de voyage. Il fait valoir d'une part que l'autorité préfectorale ne saurait invoquer l'obstruction à l'éloignement intervenue avant le délai de quinze jours qui ne peut justifier la troisième prolongation de rétention administrative, faute de notion d'obstruction continue. Il fait valoir d'autre part que l'autorité préfectorale n'établit pas la perspective d'une délivrance des documents de voyage à bref délai. Le préfet de Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité des relances adressées aux autorités tunisiennes Il résulte des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les relances adressées aux autorités consulaires en vue de la délivrance des documents de voyage ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, lequel énonce que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. (...) En effet, les pièces justificatives sont les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Les relances adressées aux autorités consulaires déjà saisies d'une demande de délivrance des documents de voyage, ne répondent pas à cette définition. L'irrecevabilité des dites pièces ne repose par conséquent sur aucun fondement légal. Ce moyen est écarté. Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Le conseil de [Y] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [Y] [P] a été auditionné par les autorités consulaires tunisiennes à l'hôtel de police de [Localité 3] le 5 juillet 2023 ; - elle est dans l'attente de la réponse des services consulaires après deux relances datées des 11 et 17 juillet 2023 ; - les diligences consenties par les autorités consulaires tunisiennes l'ont nécessairement été aux fins de retour de [Y] [P] à brève échéance. L'autorité administrative, qui n'invoque pas les dispositions de l'article L.742-5 1°) relatives à l'obstruction à la mesure d'éloignement, mais celles de l'article L.742-5 3°) relatives à l'impossibilité de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement faute de délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires compétentes, établit, par les diligences dont elle justifie, que la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires tunisiennes doit intervenir à bref délai. Le juge des libertés et de la détention a fait une exacte application des dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA et l'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [P], Déclarons recevables les documents attestant des relances adressées par l'autorité préfectorale aux autorités consulaires tunisiennes en vue de la délivrance de documents de voyage, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA et larticle 563 du code de procédure civile que pourarticle L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8faa67f3dd969e55013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel