Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8faa67f3dd969e55017
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05973 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDTZ Nom du ressortissant : [L] [G] [G] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [G] né le 10 Septembre 2001 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de M. [D] [R], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIMEE : Mme. LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 24 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 24 juin 2023. Par ordonnance du 26 juin 2023 confirmée en appel le 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [G] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 21 juillet 2023, reçue le 21 juillet 2023 à 14 heures 10, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juillet 2023 à 11 heures 45 a fait droit à cette requête. [L] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juillet 2023 à 14 heures 32 en faisant valoir que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant sa première période de rétention et que les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA n'ont par conséquent pas été respectées. [L] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [L] [G] a comparu et a été assisté par M. [D] [R], interprète en langue arabe et par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon. Le conseil de [L] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du département du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [G] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [L] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R. 743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L.742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [G], l'autorité préfectorale fait valoir que : - [L] [G] étant dépourvu de document d'identité, elle a demandé dés le 24 juin 2023 un laissez-passer aux autorités algériennes ; - elle a adressé à ces mêmes autorités, les empreintes de l'intéressé et une planche photographique, le 29 juin 2023 ; - en l'absence de réponse des autorités algériennes, elle a adressé des relances le 12 et le 21 juillet 2023. Il ressort des pièces de la procédure que : - [L] [G] a fait l'objet de trois arrêtés d'assignation à résidence, au visa des dispositions de l'article L.731-1 du CESEDA, en date des 7 septembre 2021, 17 décembre 2021 et 22 avril 2023, qui ont fait l'objet de constats de carence ; - l'intéressé qui est sans profession et sans ressources ne présente aucune garantie de représentation ; - s'agissant des diligences à accomplir par la préfète qui n'est tenue en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'autorité préfectorale justifie de diligences précises auprès des autorités consulaires algériennes entre le 24 juin 2023 et le 21 juillet 2023. Il en résulte que Mme La préfète du Rhône a exercé toute diligence aux fins d'éloignement de [L] [G] vers l'Algérie, au sens de l'article L.741-3 du CESEDA. Par ailleurs, l'appelant ne précise pas quelles diligences utiles étaient susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [G], Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA.article L.741-3 du CESEDA narticle L.731-1 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8faa67f3dd969e55017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel