Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8faa67f3dd969e55019
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05980 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDUI Nom du ressortissant : [U] [M] [M] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Nathalie ROCCI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [M] né le 05 Mai 1996 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Marie GUILLAUME,avocat au barreau de Lyon choisi, avec le concours de M. [F] [H], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par un arrêt du 27 septembre 2022, la cour d'appel de Lyon a condamné [U] [M] à une peine de quatre années d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans. Par décision en date du 22 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juillet 2023. Suivant requête du 23 juillet 2023, reçue le 23 juillet 2023 à 14 heures 10, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par requête du 23 juillet 2023, reçue le 24 juillet 2023 à 8 heures 15, [U] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de remise en liberté. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 juillet 2023 à 14 heures 29 a : ' ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéro de RG 23/02709 et 23/2713 ' déclaré recevable la requête de [U] [M], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [M], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [M], ' ordonné la prolongation de la rétention de [U] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juillet 2023 à 15 heures 32 en faisant valoir : 1°) l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention administrative, 2°) l'irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative au visa des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, faute pour l'autorité préfectorale d'avoir joint la réquisition du service de l'exécution des peines du procureur de la République de Lyon aux fins de mise à exécution de la peine d'interdiction du territoire national, 3°) le défaut de base légale de la décision de placement en rétention administrative et de la demande de prolongation de la rétention administrative au visa des dispositions des articles 707, 707-1, 708 et 709 du code de procédure pénale relatifs à l'exécution des sentences pénales. [U] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Rhône le 22 juillet 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [U] [M] a comparu et a été assisté de M. [F] [H], interprète en langue arabe et de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de Lyon. Le conseil de [U] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [U] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 1°)Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de la décision de placement en rétention administrative Le conseil de [U] [M] soutient que la décision de placement en rétention administrative signée par Mme [G] [E] est irrégulière, seule Mme [I], de permanence, étant compétente pour la signer. Le conseil de Mme Le Préfet du département du Rhône invoque les dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté préfectoral n°69-2023-05-31-00002 du 31 mai 2023 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, dont il ressort que [G] [E], signataire de la décision de placement en rétention administrative, disposait d'une délégation générale de signature lui permettant de signer une décision de placement en rétention même si elle n'était pas désignée de permanence. **** Les articles 7 et 8 de l'arrêté préfectoral n°69-2023-05-31-00002 du 31 mai 2023 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, sont libellés dans les termes suivants: article 7: ' Délégation de signature est donnée à Mme [N] [V], directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer de manière permanente les mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin et ce, à l'échelle régionale, ainsi que les mesures d'exécution éventuelles telles que les décisions d'assignation à résidence et de placement en rétention, les mémoires et les requêtes en première instance et en appel auprès des différents ordres de juridiction relatifs à la procédure Dublin.' Article 8: 'En cas d'absence ou d'empêchement de Mme [N] [V], délégation de signature est donnée à l'effet de signer les actes visés à l'article 7 à Mme [G] [E], attachée, chargé de mission au bureau de l'éloignement. (...)' Le conseil de [U] [M] soutient que ces dispositions concernent exclusivement la procédure Dublin, mais cela ne résulte pas expressément des termes des articles 7 et 8 sus-visés. En tout état de cause, il résulte des articles 1 et 2 de cet arrêté que : - délégation de signature est donnée aux directeurs et aux chefs de bureau désignés à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par leur direction, ou bureau, à l'exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générale et des correspondances destinés aux élus ; - en cas d'absence des directeurs et chefs de bureau désignés à l'article 1, délégation de signature est donnée aux attachés principaux, attachés, secrétaires administratifs et adjoints administratifs nommément désignés, dans les mêmes limites ; - la décision de placement en rétention appartient bien à la catégorie des actes administratifs relevant de la délégation de signature ; - la décision de placement en rétention administrative relève bien du bureau de l'éloignement auquel appartient Mme [G] [E] ; - la désignation d'un agent de permanence ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la délégation de signature en cas d'empêchement de l'agent de permanence. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et en ce qu'elle a déclaré régulier l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative du 22 juillet 2023. 2°) Sur le moyen pris de l'irrecevabilité de la requête de Mme Le Préfet du Rhône, faute de produire la réquisition du service de l'exécution des peines du Procureur de la République prés le Tribunal judiciaire de Lyon Le conseil de [U] [M] soutient qu'il s'agit d'une pièce justificative au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA. Le conseil de Mme Le Préfet du département du Rhône invoque les dispositions de l'article 131-30 du code pénal aux termes desquelles l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. **** Il est constant que l'interdiction du territoire national entraîne de plein droit la reconduite à la frontière lorsque la décision de justice a été prononcée, en application des dispositions de l'article 131-30 alinéa 2 du code pénal rappelées ci-avant, et que le Ministère Public n'adresse pas de réquisition à l'autorité préfectorale, de sorte que le moyen tiré de l'absence de réquisition du procureur de la République au visa de l'article R 743-2 du CESEDA ne repose sur aucun fondement légal. 3°) Sur le moyen pris du défaut de base légale de la décision de placement en rétention administrative, faute de réquisition du procureur de la République La seule décision prononçant l'interdiction du territoire national suffit à la mise en oeuvre d'une procédure d'éloignement et au placement en rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de la violation des dispositions relatives à l'exécution des sentences pénales est également rejeté. Il en résulte que le juge des libertés et de la détention a fait une juste application des dispositions des articles L. 722-6 du CESEDA et 131-30 du code pénal, que les trois moyens sus-visés ne peuvent être accueillis et que l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Nathalie ROCCI
Articles de loi cités
article 131-30 du code pénal aux termes desquelles larticle 131-30 alinéa 2 du code pénal rappelées ci
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8faa67f3dd969e55019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel